Juge des libertés, 19 novembre 2024 — 24/01696

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2]

ORDONNANCE N° RC 24/01696

SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Anaïs MARSOT, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 18 Novembre 2024 à 09 heures 26, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DU VAUCLUSE,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Clara MERIENNE, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [I] [H], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu’il est constant que M. [P] [D], né le 17/03/2001 à [Localité 6] (MAROC), étranger de nationalité marocaine

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, n°22/84/174, en date du 09 juin 2022 et notifié le notifié le même jour à 18h00

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 15/11/2024 notifiée le 15/11/2024 à 11h20,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

DEROULEMENT DES DEBATS :

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

SUR LA NULLITÉ :

L'Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance au motif que sur l’irrégularité du contrôle d’identité je m’en rapporte à mes écritures. Sur la consultation du FAED, il faut une habilitation expresse et spéciale, si on ne peut vérifier cette identité ou habilitation, il existe une nullité d’office. On vous demande de vérifier l’habilitation de [R] [O], était-elle habilitée à consulter le FAED. On a plusieurs jurisprudences qui vont dans ce sens. La procédure est entachée de nullité. Sur le défaut d’alimentation pendant la retenue administrative. Le PV de fin de GAV doit indiquer si la personne doit être alimentée; récemment le CC a décidé dans une décision du 28 juin 2024; la retenue peut atteindre 24h. A défaut de prévoir de telles mentions, les conditions de la dignité humaine ne sont pas respectées. La CA d’Aix, va dans ce sens également. Ici on a un PV de fin de retenue. Ici la durée à duré 20 heures et 50 minutes, et à aucun moment il est indiqué si monsieur s’est alimenté ou non. On a aucune information là-dessus; je vous demande de considérer que la procédure est nulle.

La personne étrangère présentée déclare : madame la prison c’est mieux qu’ici, ça fait 6 ans que je suis en france. J’ai eu deux OQT, je veux aller au maroc, mais j’ai pas ma famille là-bas. Si je quitte le CRA je veux quitter la France et aller en espagne ou quelque part. Je ne veux pas aller en Algérie, j’ai pas ma famille là-bas. Je suis hébergée chez ma tante ici. J’a