2ème chambre Cab4, 19 novembre 2024 — 23/10686

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/10686 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UZ2

AFFAIRE : Mme [P] [W] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ AXA FRANCE IARD (Maître Yves SOULAS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [P] [W] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 5] , et en son établissement secondaire sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - Service Contentieux - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 29 septembre 2020 , Mme [P] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.

Par acte d’huissier délivré le 12 octobre 2023, Mme [P] [W] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [H] [D], désigné par ordonnance de référé du 9 avril 2021, ayant déposé son rapport, Mme [P] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 387,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1055 € - Souffrances endurées 5500 € - Préjudice esthétique temporaire 2500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4400 €

SOIT AU TOTAL 14 342,50 € dont il convient de déduire la somme de 2400 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [P] [W] demande en outre au tribunal de :

- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 24 novembre 2023, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [P] [W] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la condamnation du demandeur aux dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [P] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 29 septembre 2020 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 211 jours - une consolidation au 28/5/2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2% - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [P] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctio