2ème chambre Cab4, 19 novembre 2024 — 23/08972

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/08972 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PHV

AFFAIRE : Mme [G] [Z] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ AXA FRANCE IARD (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON)

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [G] [Z] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 4] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Mme [G] [Z] fait valoir qu’il a été victime le 2 janvier 2021 d’un accident imputable au chien de Mme [I] , assurée auprès de AXA FRANCE IARD : Madame [G] [Z] a été victime de morsures occasionnées par un chien de race Loup croisé Berger Allemand, appartenant à Madame [K] [I], assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.

Par acte d’huissier délivré le 16 juin 2023, Mme [G] [Z] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.

Le Docteur [R] [V] , désigné par ordonnance de référé du 22 novembre 2021, ayant déposé son rapport, Mme [G] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

I-B Préjudices patrimoniaux permanents

- frais de santé futurs 210 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1137,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 2280 € - Souffrances endurées 6000 € - Préjudice esthétique temporaire 2500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 6000 € - Préjudice esthétique permanent 3500 €

SOIT AU TOTAL 22 227,50 € dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [G] [Z] demande en outre au tribunal de :

- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner AXA FRANCE IARD au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du Code des assurances pour la période du 22 avril 2023 à la date du jugement définitif à intervenir. , - condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître sur son affirmation de droit.

Par concluisons notifiées le 15 février 2024, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [G] [Z] mais sollicite:

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise et de santé futures - le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la déduction de la franchise de 169 €.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [G] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 2 janvier 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

DFTP : 25% du 02.01.2021 au 02.04.2021 10% du 03.04.2021 au 02.07.2021 - DFP : 3% - Préjudice esthétique Temporaire : 1,5/7 du 2 janvier 2021 au 2 février 2021 - Préjudice esthétique Définitif : 0,5/7 - DSF : trois séances d’EMDR - Souffrances endurées : 2,5/7 - Consolidation : 02.07.2022

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corpore