GNAL SEC SOC: CPAM, 5 novembre 2024 — 24/03945

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/04578 du 05 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/03945 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NZR

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [P] né le 08 Décembre 1977 à [Localité 6] (ARDENNES) [Adresse 12] [Localité 3]

c/ DEFENDERESSE Organisme [8] ****** [Localité 2]

DÉBATS : À l'audience en cabinet du 05 octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 1er février 2024, le présent Tribunal a notamment : - Dit que pour le calcul des indemnités journalières dues à Monsieur [X] [P] pour la période du 28 janvier 2021 au 24 avril 2021, il y lieu à reconstitution fictive de son salaire, - Enjoint en conséquent à la [9] de reconstituer le salaire de Monsieur [X] [P] sur douze mois, sur la base d’un temps complet avec un gain journalier de base de 91,33 € bruts, - Dit que l’indemnité journalière qui devra être servie à Monsieur [X] [P] pour la période du 28 janvier 2021 au 24 avril 2021 correspondra à 1/365ème du montant ainsi chiffré par la caisse.

Par requête enregistrée le 4 septembre 2024, la [4] a saisi le Tribunal aux fins d’interprétation de sa décision en application de l’article 461 du code de procédure civile et de compléter le jugement ayant omis de statuer sur un chef de demande sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile.

La [4] sollicite du tribunal d’interpréter le jugement querellé de sorte que la reconstitution du salaire de M. [P] de 33.335,16€ (12.968,57€ + 20.366,59€) sur douze mois, sur la base d’un temps complet, avec un gain journalier de base de 91.33€ bruts (33.335,16€/365) permet d’obtenir un montant d’indemnités journalières à 54,80€ brut puis à 72,15€ brut, soit le même que celui pour lequel la Caisse a réclamé à Monsieur [P] [X], la somme de 1.766,75€ représentant l’indu d’indemnités journalières en relation avec l’accident de travail du 27 janvier 2021, sur la période du 28 janvier 2021 au 28 avril 2021. Par conséquent, ensuite de cette interprétation, la Caisse demande au Tribunal de rectifier l’omission de statuer sur sa demande reconventionnelle en faisant mention dans le jugement d’interprétation de la condamnation de Monsieur [X] [P] à lui payer la somme de 1.766,75 € représentant l’indu d’indemnités journalières en relation avec l’accident du travaux du 27 janvier 2021, sur la période du 28 janvier 2021 au 28 avril 2021. La requête a été portée à la connaissance de Monsieur [X] [P] par le greffe par courrier du 13 septembre 2024.

Monsieur [X] [P], par l’intermédiaire de son conseil, a par courrier du 16 octobre 2024, sollicité du tribunal qu’il rejette la requête qui a pour conséquence de revenir sur les droits et obligations reconnus aux parties par le jugement litigieux. Il ajoute que suite au pourvoi formé par la Caisse, la procédure est pendante devant la Cour de cassation.

SUR QUOI

L’article 461 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. L’existence d’un pourvoi en cassation est sans incidence sur l’exercice du recours en interprétation.

Il est de jurisprudence constante, que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, en modifiant les droits et obligations qu’il a reconnus aux parties, étant précisé qu’il est indifférent que les dispositions de la décision déférée au juge pour interprétation soient erronées.

En effet, admettre la solution inverse reviendrait à porter atteinte à l’autorité de la chose jugée dont est assortie la décision rendue.

Ainsi, le juge ne peut, dans le cadre de son office d’interprétation, tirer des constatations établies dans sa décision des conséquences juridiques nouvelles.

Or, en l’espèce, la [7], par le biais de la requête en interprétation et omission de statuer, sollicite en fait du juge qu’il modifie les droits et obligations des parties puisque qu’elle demande au tribunal, dans un premier temps, de dire que la méthode de calcul qu’il a retenue aboutit en fait au même résultat que celui auquel l’organisme est parvenu pour chiffrer l’indu, puis dans un second temps, de tirer les conséquences de l’interprétation de sa décision et de condamner Monsieur [P] à lui verser la somme correspondant à l’indu alors que le jugement querellé a, sans ambiguïté, estimé que la méthode de calcul appliquée par l’organisme pour réclamer l’indu n’était pas fondée. La requête sera par conséquent rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en juge unique, par jugement réputée contradictoire ;

Vu les articles 461 et 463 d