9ème Chambre JEX, 19 novembre 2024 — 24/07937

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/07937 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GMF MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 19 novembre 2024 à Me DABOT - Me KLEIN Copie certifiée conforme délivrée le 19 novembre 2024 à Me VENZONI Copie aux parties délivrée le 19 novembre 2024

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Sandrine VENZONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT - BERTHOLET, es qualiès d’administrateur judiciaire de la société LE TEMPS DES TARTINES désigné par jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 25/10/20218 dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

Maître [P] [M], es qualitès de mandataire judiciaire de la société LE TEMPS DES TARTINES désigné par jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 25/10/20218 dont l’étude est sise [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du code monétaire et financier, SA à directoire te conseil d’orientation et de survaillance immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 775 559 404 dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. DAVAL, société immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro B 478 156 607 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

Monsieur [U] [D] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. LE TEMPS DES TARTINES, société immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 750 490 575 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon arrêt en date du 13 février 2020 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a - confirmé le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il a * condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à restituer à la SARL LE TEMPS DES TARTINES l’ensemble des chèques rejetés dont elle était bénéficiaire sous astreinte de 15 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement * condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à payer à la SARL LE TEMPS DES TARTINES la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non restitution des chèques rejetés, ce qui l’a privée d’une chance de régulariser et de faire annuler l’interdiction d’émettre des chèques et par voie de conséquence d’obtenir du crédit auprès d’une autre banque * rejeté les demandes de dommages et intérêts de la SARL LE TEMPS DES TARTINES de 17.132,82 euros au titre des frais bancaires - l’infirmé pour le surplus - débouté la SARL LE TEMPS DES TARTINES, [U] [D], la SELARL DE SAINT RAPT BERTHOLET et Maître [P] [M] de leurs demandes au titre de la rupture d’un concours bancaire - dit que la demande de la SARL LE TEMPS DES TARTINES, [U] [D], la SELARL DE SAINT RAPT BERTHOLET et Maître [P] [M] en restitution des chèques est sans objet depuis le 16 février 2018 - fixé la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse au passif de la SARL LE TEMPS DES TARTINES à titre chirographaire à la somme de 81.002,48 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018 - fixé la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse au passif de la SARL LE TEMPS DES TARTINES à titre privilégié à la somme de 200.616,75 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018 - condamné [F] [Y] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse au titre de son eng