GNAL SEC SOC : URSSAF, 19 novembre 2024 — 20/00183

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04467 du 19 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 20/00183 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XE7H

AFFAIRE : DEMANDERESSE

S.A.S. [6] M. [V] [R] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

c/ DEFENDEUR

Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4]

représenté par madame [Z] [T], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne BUILLES Jacques Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 08 avril 2019, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA d’une contestation relative à deux des quatre chefs de redressement visés dans la mise en demeure n°64597833 du 28 mars 2017 d’un montant de 20 660 € consécutive à un redressement opéré par lettre d’observations du 16 janvier 2019 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.

Par décision du 27 novembre 2019, la commission de recours amiable a partiellement fait droit à la demande de la société en annulant le chef de redressement n° 3 et en maintenant le chef de redressement n° 2 dans son entier montant.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 janvier 2020, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience au fond du 12 septembre 2024.

Régulièrement convoquée par voie de citation, la SAS [6] n’est ni présente, ni représentée à l’audience.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de rendre un jugement sur le fond et de :

- rejeter la contestation formulée par la société ; - confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2019 ; - condamner la SAS [6] au paiement de la somme de 19 935 € ; - condamner la SAS [6] au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par la partie présente à l’audience, reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de comparution du demandeur

Il résulte de l'article R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale, et que le président de la formation de jugement peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. En cours d'instance, une partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé réception.

En l'espèce, la SAS [6] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi sur motif justifié n’est parvenue au tribunal.

Par conséquent, en vertu des articles 468 et 469 du code de procédure civile et compte tenu de la demande de l'URSSAF PACA à obtenir un jugement sur le fond, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera contradictoire.

Sur le chef de redressement contesté : chef n° 2 = sur l’intéressement – délai de conclusion de l’accord – 8 907 €

En application des dispositions de l’article L 3312-4 du code du travail, les sommes versées au titre de l'intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale, celles-ci n'ayant pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 de code de la sécurité sociale.

Les sommes perçues au titre de l'intéressement sont en revanche assujetties à la (CSG) et à la contribution sociale généralisée contribution au (CRDS), en tant que revenus d'activité.

Les entreprises qui emploient au moins deux cent cinquante salariés sont soumises au forfait social (article L 137-5 du code du travail). L’assujettissement n’est effectif qu’à l’issue de cinq années civiles consécutives à ce seuil conformément à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Le taux du forfait social est en principe de 20 %. Il existe toutefois un taux réduit de 16 % pour les primes d'intéressement versées sur certains Perco (jusqu’au 30 septembre 2022) ou Pereco (art. L. 137-16 code de la sécurité sociale).

Ne sont en revanche pas soumises au forfait social les primes d’intéressement versées par des entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation de