GNAL SEC SOC : URSSAF, 19 novembre 2024 — 24/00772

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3]

JUGEMENT N°24/04471 du 19 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/00772 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QX6

AFFAIRE : DEMANDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Me Nicolas CARRERAS, membre de la SELARL LIVELY AVOCATS, avocats au barreau d’ AVIGNON

c/ DEFENDEUR

Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 2]

représenté par madame [H] [O], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne BUILLES Jacques Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 14 juin 2023, l’URSSAF PACA a indiqué à la société [5] qu’elle avait bénéficié à tort des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales prévues par l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 et par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020.

Le 14 septembre 2023, l’URSSAF PACA a mis la société [5] en demeure de lui régler la somme de 43 188 € au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations (mise en demeure n° 0070903043).

Par courrier du 11 octobre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA afin de contester son inéligibilité aux mesures exceptionnelles COVID et la mises en demeure corrélative émise à son encontre le 14 septembre 2023.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 02 février 2024, la société [5] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.

Par décision du 31 janvier 2024, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours introduit devant elle.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :

A titre principal :

constater l’irrégularité de la procédure de recouvrement diligentée par l’URSSAF ; constater l’inobservation de la procédure de contrôle sur place par l’URSSAF ; constater le non-respect du principe du contradictoire par l’URSSAF ; constater la nullité de la mise en demeure ; constater l’irrégularité de la procédure de redressement ; annuler la décision de rejet de la CRA du 31 janvier 2024 ;annuler la mise en demeure du 14 septembre 2023 ;annuler le redressement de cotisations d’un montant de 43 188 € et majorations afférentes. A titre subsidiaire :

constater qu’elle est bien fondée à bénéficier des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales prévus par l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 et par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;constater que la mise en demeure du 14 septembre 2023 est injustifiée ; annuler la mise en demeure du 14 septembre 2023 ;annuler la décision de rejet du 31 janvier 2024 ; annuler le redressement de cotisations sociales d’un montant de 43 188 € et majorations afférentes ; En tout état de cause :

condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens. Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :

rejeter la contestation formulée par la société [5] ; à titre principal, confirmer la conformité de la mise en demeure et rejeter toutes les autres demandes ; à titre subsidiaire, rejeter les demandes nouvelles quant aux prétendues irrégularités de forme et confirmer le bien-fondé des sommes réclamées ; confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 31 janvier 2024 ;condamner la société [5] au paiement de la somme de 43 188 € ;condamner la société [5] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par la partie présente à l’audience, reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes fondés sur des arguments non soumis à la commission de recours amiable

L’URSSAF soutient que seules les contestations relatives au formalisme de la mise en demeure sont recevables, les demandes portant sur le bien-fondé des sommes réclamées comme sur le non-respect des dispositions des ar