2ème chambre Cab4, 19 novembre 2024 — 23/03961
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03961 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AGY
AFFAIRE : Mme [B] [G] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ REGIE DES TRANSPORTS MARSEILLAIS (RTM) (la SELARL ENSEN AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [G] née le 04 Août 1966 à ALGERIE, demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la REGIE DES TRANSPORTS MARSEILLAIS (RTM), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - Service Contentieux - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Mme [B] [G] fait valoir qu’elle a été victime le 30 septembre 2019 d’un accident imputable à la Régie des Transports Métropolitains (RTM); Madame [G] expose avoir chuté le 30 septembre 2019 dans les escalators situés dans la station de métro du [Adresse 8] à [Localité 7]; selon elle, des cartons situés en bas de l’escalator en auraient bloqué la descente, provoquant la chute de plusieurs personnes.
Par acte d’huissier délivré le 7 février 2023, Mme [B] [G] a assigné la Régie des Transports Métropolitains (RTM) pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [F] [H], désigné par ordonnance de référé du 25 septembre 2020, ayant déposé son rapport, Mme [B] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 263 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 655 € - Souffrances endurées 5000 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 3160 €
SOIT AU TOTAL 10 678 € dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [B] [G] demande en outre au tribunal de :
- condamner la Régie des Transports Métropolitains (RTM) à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Régie des Transports Métropolitains (RTM) aux entiers dépens.
Par concluisons notifiées le 9 janvier 2024, la Régie des Transports Métropolitains (RTM) demande au tribunal de :
JUGER de ce que la RTM s’en rapporte à la sagesse du Tribunal de céans sur l’appréciation du principe de sa responsabilité, JUGER que la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône n’est pas connue, SURSEOIR A STATUER sur les postes de préjudice susceptibles de faire l’objet d’un recours, Subsidiairement, DEDUIRE la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’indemnisation allouée à Madame [G],
REDUIRE les demandes d’indemnisation de Madame [G], et la DEBOUTER de ses demandes injustifiées, DEDUIRE des sommes allouées la provision de 2.000 € d’ores et déjà versée à Madame [G]. EN TOUTE HYPOTHESE : DEBOUTER Madame [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, JUGER que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et ne pas l’ordonner.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en l’absence de demande concernant un poste de préjudice soumis à recours dans la présente instance.
Sur le droit à indemnisation :
Mme [B] [G] produit les pièces requises à l’appui de ses demandes établissant qu’elle a bien été victime d’une chute impliquant un escalator sous la garde de la RTM le 30 septembre 2019 au sein de la station de métro du [Adresse 8] à [Localité 6]. La Régie des Transports Métropolitains (RTM) sera donc condamnée à indemniser le préjudice corporel subi par Mme [B] [G] à la suite de l’accident du 30 septembre 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertis