2ème chambre Cab4, 19 novembre 2024 — 23/07356

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/07356 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QT3

AFFAIRE : M. [H] [P] (Me Fabrice ANDRAC) C/ Société CARMA ASSURANCES (la SELARL MIichel LAO)

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [H] [P] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

la Société d’Assurances CARMA, SA prise en la personne de son représentant légal audit siège domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Michel LAO de la SELARL Michel LAO, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 23 juillet 2019 , M. [H] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société CARMA.

Par acte d’huissier délivré le 29 juin 2023, M. [H] [P] a assigné la société CARMA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [M] , désigné par ordonnance de référé du 8 novembre 2021, ayant déposé son rapport, M. [H] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 210 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 450 € - Souffrances endurées 4000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 1950 €

dont il convient de déduire la somme de 2300 €, déjà versée à titre de provision.

M. [H] [P] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société CARMA à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - faire application des sanctions prévues par l’Article L211- 13 du Code des Assurances, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société CARMA aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 6 novembre 2023, la société CARMA ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [H] [P] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société CARMA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [H] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 23 juillet 2019 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- DFTP à 25 % du 23 juillet au 20 août 2019 - DFTP à 10 % du 21 aout 2019 au 23 janvier 2020 - Date de consolidation : le 23 janvier 2020 - DFP 1 % - Pretium doloris 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [H] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante in