2ème chambre Cab4, 19 novembre 2024 — 23/07356
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07356 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QT3
AFFAIRE : M. [H] [P] (Me Fabrice ANDRAC) C/ Société CARMA ASSURANCES (la SELARL MIichel LAO)
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
la Société d’Assurances CARMA, SA prise en la personne de son représentant légal audit siège domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Michel LAO de la SELARL Michel LAO, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 23 juillet 2019 , M. [H] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société CARMA.
Par acte d’huissier délivré le 29 juin 2023, M. [H] [P] a assigné la société CARMA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [M] , désigné par ordonnance de référé du 8 novembre 2021, ayant déposé son rapport, M. [H] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 210 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 450 € - Souffrances endurées 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 1950 €
dont il convient de déduire la somme de 2300 €, déjà versée à titre de provision.
M. [H] [P] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société CARMA à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - faire application des sanctions prévues par l’Article L211- 13 du Code des Assurances, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société CARMA aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2023, la société CARMA ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [H] [P] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société CARMA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [H] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 23 juillet 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- DFTP à 25 % du 23 juillet au 20 août 2019 - DFTP à 10 % du 21 aout 2019 au 23 janvier 2020 - Date de consolidation : le 23 janvier 2020 - DFP 1 % - Pretium doloris 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [H] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante in