2ème chambre Cab4, 19 novembre 2024 — 23/07151

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/07151 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IPS

AFFAIRE : Mme [J] [B] (Maître Nathan HAZZAN de la SELARL NATHAN HAZZAN AVOCAT) C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [J] [B] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Nathan HAZZAN de la SELARL NATHAN HAZZAN AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 27 mai 2019 , Mme [J] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.

Par acte d’huissier délivré le 9 juin 2023, Mme [J] [B] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [Y] , désigné par ordonnance de référé du 30 octobre 2019, ayant déposé son rapport, Mme [J] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 2000 € - assistance tierce personne temporaire 7840 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 130 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1860 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 306,90 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 930 € - Souffrances endurées 20 000 € - Préjudice esthétique temporaire 2000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 27 600 € - Préjudice esthétique permanent 2000 € - Préjudice d’agrément 5000 € - Préjudice sexuel 5000 €

SOIT AU TOTAL 205 316,90 € dont il convient de déduire la somme de 8000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [J] [B] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathan HAZZAN sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 13 novembre 2023, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [J] [B] mais sollicite :

- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice sexuel et sur celle concernant le préjudice d’agrément en l’absence de justification de la pratique antérieure de divers sports, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire; - la distraction des dépens au profit de son conseil,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [J] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 27 mai 2019 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- Consolidation fixée au 29/02/2020, - D.F.T.P : - à 50 % : du 27/05/2019 et le 27/09/2019, - à 33 % : du 28/09/2019 et le 28/10/2019, - à 25 % : du 29/10/2019 et le 29/02/2020, - Quantum Doloris (SE): 4/7, - D.F.P (A.I.P.P): 12%, - P.G.P.A. : - arrêt de travail total le 27/09/2019, - arrêt de travail à temps partiel du 28/05/2019 au 02/08/2019, - A.T.A.P. : - 3 heures par jour du 27/05/2019 au 27/09/2019, - 5 heures par semaine 28/09/2019 et le 28/10/2019, - P.A. : une limitation avec des performances inférieures sans impossibilité est retenue pour la pratique des activités de