2ème chambre Cab4, 19 novembre 2024 — 23/10687

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/10687 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VCG

AFFAIRE : M. [Z] [M] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. MAIF (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [M] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

MAIF, Société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 775 709 702, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. FILIA MAIF immatriculée au RCS de Niort sous le n° 341 672 681, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 8 février 2020 , M. [Z] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de FILIA MAIF.

Par acte d’huissier délivré le 2 août 2023, M. [Z] [M] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [T], désigné par ordonnance de référé du 9 novembre 2020, ayant déposé son rapport, M. [Z] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 375 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 765 € - Souffrances endurées 5000 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 3160 €

SOIT AU TOTAL 10 800 € dont il convient de déduire la somme de 1800 €, déjà versée à titre de provision.

M. [Z] [M] demande en outre au tribunal de :

- condamner FILIA MAIF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner FILIA MAIF aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 2 novembre 2023, FILIA MAIF qui intervient volontairement ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [Z] [M] mais sollicite avec la MAIF: - la mise hors de cause de la MAIF, - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il ya lieu de recevoir l’intervention volontaire de FILIA MAIF et d’ordonner la mise hors de cause de la MAIF.

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à FILIA MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [Z] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 8 février 2020 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire partiel : à 25 % du 08/02/2020 au 08/03/2020 à 10 % du 09/03/2020 au 08/08/2020 - Date de consolidation fixée au : 08/08/2020 - Déficit Fonctionnel Permanent : 2 % - Pretium doloris : 2/7 - Préjudice d’agrément : sur les activités sportives et de loisirs déclarés jusqu’à consolidation

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée