2ème chambre Cab4, 19 novembre 2024 — 23/09202

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/09202 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33LP

AFFAIRE : M. [C] [U] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ CARDIFF (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CARDIFF IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 10 décembre 2021 , M. [C] [U] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société CARDIF IARD.

Par acte d’huissier délivré le 31 août 2023, M. [C] [U] a assigné la société CARDIF IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [L], désigné par ordonnance de référé du 2 mai 2022, ayant déposé son rapport, M. [C] [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé restées à charge 49 € - Frais divers 600 € - assistance tierce personne temporaire 400 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 330 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 375 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 346,67 € - Souffrances endurées 6000 € - Préjudice esthétique temporaire 3000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 5040 € - Préjudice esthétique permanent 3000 €

SOIT AU TOTAL 19 140,67 € dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provision.

M. [C] [U] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société CARDIF IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société CARDIF IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE COHEN sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la société CARDIF IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [C] [U] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise et des frais de santé, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - la distraction des dépens au profit de son conseil.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société CARDIF IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [C] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 10 décembre 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- Consolidation fixée au 10/06/2022, - P.G.P.A : du 10/12/21 au 25/02/22, - A.T.A.P : 4 heures par semaine du 10/12/21 au 10/01/22, - D.F.T.P : - à 33 % : du 10/12/21 au 10/01/22, - à 25 % : du 11/01/22 au 25/02/22, - à 10 % : du 26/02/22 au 10/06/22, - Quantum Doloris (SE): 2,5/7, - D.F.P (A.I.P.P): 3%, - P.E.T.: 2/7 du 10/12/21 au 10/01/22, - P.E.P.: 0,5/7,

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [C] [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniau