Hospitalisation d'office, 19 novembre 2024 — 24/12643
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 19 Novembre 2024 N°Minute : 24/1250 N° RG 24/12643 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VW4
Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7] HOPITAL [7] - POLE PSYCHIATRIE GENERALE [Adresse 3] [Localité 6] Non comparant Défendeur Madame [P] [L] [Adresse 1] [Localité 4] née le 24 Novembre 1958 Non comparante Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7] à [Localité 6] en date du 14 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 14 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Madame [P] [L], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 18 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [P] [L] n’ayant pas souhaité comparaître à l’audience, n’a pas été entendue ;
Me Frédéric LAZAUD, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Madame a été hospitalisée sous la procédure de péril imminent. Tout d’abord, sur la régularité de la décision d’admission en date du 08 novembre 2024, la décision doit être signée par le Directeur. Quand on regarde la décision, c’est la responsable du service des admissions qui a signé. Pour moi c’est une incompétence de l’auteur de l’acte. Ensuite, concernant la recherche d’un tiers. J’ai du mal à interpréter le document car visiblement ,il y a une fille donc un tiers qui existe et on dit dans le document, que cette personne a pu être informée dans les 24h. Il y a donc bien un tiers mais qu’il n’a pas été informé. A mon sens, cela pose une difficulté. Enfin, concernant le certificat médical à l’appui duquel le directeur a pris la décision. C’est un certificat du Docteur [Z] en date du 08 novembre 2024. Quand on le regarde, on a seulement la mention “décompensation maniaque”. Pour moi les conditions ne sont pas remplies et le certificat médical ne fait pas assez état de l’état de santé de Madame.
Sur le fond, en l’absence de la patiente, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ; MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [P] [L] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 08 novembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 19 novembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur l’irrégularité tirée de l’incompétence de l’auteur de la décision d’admission
Attendu que Madame [O] [U], signataire des décisions d’am