GNAL SEC SOC : URSSAF, 19 novembre 2024 — 24/02138

Réouverture des débats Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy [Adresse 7] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/04472 du 19 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/02138 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44XH

AFFAIRE : DEMANDEUR

Organisme URSSAF PACA TSA 30136 [Localité 5]

représenté par madame [R] [S], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEURS

Me LES MANDATAIRES - Mandataire [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

S.A.R.L. [8] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Philippe KLEIN, membre de la SELAS RIBON KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne BUILLES Jacques Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire insusceptible de recours

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 04 avril 2024 à l’encontre de la SARL [8] une contrainte, signifiée le 05 avril 2024, d’un montant de 41 387,73 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois de décembre 2019, février à juin 2020, septembre à décembre 2020, janvier à avril 2021, juin à juillet 2021, septembre à décembre 2021, janvier à mars 2022, juillet 2022, avril et décembre 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 avril 2024, la SARL [8] a – par l’intermédiaire de son avocat – formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024.

Par voie de conclusions déposées par un inspecteur juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :

- valider la contrainte du 04 avril 2024 pour la somme de 41 387,73 € augmentée de la somme de 72,33 € de frais de signification ; - condamner la SARL [8] au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL [8] étant placée en redressement judiciaire depuis le 02 février 2012, son mandataire judiciaire, [9], a été régulièrement convoqué à l’audience ; seul l’avocat de la SARL [8] s’est présenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

En application des dispositions de l’article L 622-21 I et L 631-14 du code de commerce, « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ».

Selon une jurisprudence constante, la reprise des instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, interrompues par une procédure collective, sont reprises dès que le créancier a mis en cause le représentant du débiteur et produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance. Ces procédures tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En application de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats.

**** En l’espèce, la SARL [8] a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 02 février 2012. Dans le cadre de la présente instance, l’URSSAF PACA sollicite la validation de la contrainte décernée le 04 avril 2024 et la condamnation de la société à lui verser la somme de 41 387,73 € augmentée des frais de signification. La caisse ne justifie cependant pas de la déclaration de sa créance à la procédure collective de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’instance se trouve toujours interrompue. Dans ces conditions, le tribunal ne peut qu’ordonner la réouverture des débats aux fins de justification par l’URSSAF PACA de la déclaration de sa créance.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire insusceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 06 février 2025 à 09 heures ;

INVITE l’URSSAF PACA à justifier de la déclaration de sa créance à la liquidation judiciaire ;

DIT que la notification de la présente vaut convocation ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE