2ème chambre Cab4, 19 novembre 2024 — 23/09308

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/09308 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34FL

AFFAIRE : M. [H] [R] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ GENERALI (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [H] [R] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

GENERALI IARD, Compagnie d’assurances, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 14 mai 2022 , M. [H] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GENERALI.

Par acte d’huissier délivré le 8 septembre 2023, M. [H] [R] a assigné GENERALI pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [J] , désigné par ordonnance de référé du 24 octobre 2022, ayant déposé son rapport, M. [H] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 500 € - Souffrances endurées 6500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 3600 €

SOIT AU TOTAL 11 450 € dont il convient de déduire la somme de 2300 €, déjà versée à titre de provision.

M. [H] [R] demande en outre au tribunal de :

- condamner GENERALI à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner GENERALI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 22 novembre 2023, GENERALI ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [H] [R] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire ou son prononcé avec constitution de garantie; - la mise à la charge du demandeur des dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à GENERALI qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [H] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 14 mai 2022 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 1 mois - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 5 mois - une consolidation au 14 novembre 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2% - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [H] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou