GNAL SEC SOC: CPAM, 16 octobre 2024 — 19/02327

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N° 24/04145 du 16 Octobre 2024

Numéro de recours : N° RG 19/02327 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WD7P

AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [7] [Adresse 5] [Localité 1] dispensée de comparaitre assistée de Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON

c/ DEFENDEUR Organisme CPAM DU GARD [Adresse 3] [Localité 4] dispensée de comparaitre

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel DICHRI Rendi La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 septembre 2017, Monsieur [J] [H] – salarié de la Société Anonyme [7] – a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) du Gard, et joint à cette déclaration un certificat médical initial du 28 juillet 2017 constatant une « épitrochléite bilatérale » .

Par courrier du 26 décembre 2017, la CPAM du Gard a notifié à la société [7] sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'affection présentée par Monsieur [J] [H] inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux « affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » .

Par courrier du 6 décembre 2018, la société [7] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM du Gard aux fins de contestation de la durée des arrêts de travail et des soins pris en charge.

En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans les délais réglementaires, la société [7] a porté son recours devant le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille – devenu Tribunal judiciaire – suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 22 février 2019.

La Commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours introduit devant elle par la société [7] en sa séance du 7 février 2019.

Par jugement avant-dire droit en date rendu le 28 juillet 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale sur pièces et dit notamment que la société [7] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal la somme de 1 000 euros hors taxes destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.

Le docteur [V] [F], désigné par le Tribunal, a déposé son rapport le 29 janvier 2024.

L’affaire est revenue à l’audience du 17 juin 2024.

La société [7], dispensée de comparaître à l’audience, a transmis ses conclusions n° 3 et pièces au Tribunal et à la partie adverse le 20 mai 2024. Aux termes de ces conclusions, elle demande au Tribunal de : Homologuer le rapport d’expertise médicale sur pièces rendu par le docteur [V] [F] le 29 janvier 2024, Juger inopposable à son égard les soins et arrêts de travail prescrits au salarié à la suite de sa maladie à compter du 7 mai 2018 inclus, Juger que la CPAM du Gard doit supporter les frais d’expertise, Condamner la CPAM du Gard à lui rembourser la provision de 1 000 euros, consignée à la Régie des avances et de recettes du tribunal de céans, Condamner la CPAM du Gard à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La CPAM du Gard a également été dispensée de comparaître à l’audience. Par voie de conclusions transmises au Tribunal et à la partie adverse le 3 juin 2024, elle demande au Tribunal de : Dire qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur, Constater que la date de consolidation retenue par le médecin expert est le 3 janvier 2020, Déclarer opposable à la société [7] l’ensemble des conséquences financières afférentes aux maladies professionnelles de Monsieur [J] [H] du 25 juillet 2017 ( épitrochléite bilatérale ) jusqu’à la date de consolidation au 3 janvier 2020, Rejeter l’ensemble des demandes de la société [7]. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de ses prétentions et ses moyens.

L'affaire est mise en délibéré au 16 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’inopposabilité de la durée des arrêts de travail et des soins

Il est désormais acquis qu’en application des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à