2ème chambre Cab4, 19 novembre 2024 — 23/09311

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/09311 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34AV

AFFAIRE : M. [T] [N] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [T] [N] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/91

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 2 février 2022 , M. [T] [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.

Par acte d’huissier délivré le 5 septembre 2023, M. [T] [N] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [I] , désigné par ordonnance de référé du 20 juin 2022, ayant déposé son rapport, M. [T] [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 € - assistance tierce personne temporaire 638 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 100 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 330 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 125 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1510 € - Souffrances endurées 9000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 9600 € - Préjudice esthétique permanent 4000 € - Préjudice d’agrément 5000 €

SOIT AU TOTAL 30 348 € dont il convient de déduire la somme de 6000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [T] [N] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [T] [N] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation; - la distraction des dépens au profit de son conseil,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [T] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 2 février 2022 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 1 mois - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 15 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 453 jours - assistance tierce personne temporaire de 29 heures - une consolidation au 16 juin 2023 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 % - des souffrances endurées qualifiées de 3/7 - préjudice d’agrément : gêne dans l’exercice de la boxe - un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [T] [N] compte