2ème chambre Cab4, 19 novembre 2024 — 23/10146

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/10146 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZV7

AFFAIRE : Mme [L] [Z] et Monsieur [C] [W] (la SELARL DANJOU & ASSOCIES) C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [L] [Z] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]

représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [C] [W] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

l’ENIM, Etablissement public Établissement national des Invalides de la Marine, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillante

la Mutuelle [Localité 11] HUMANIS prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillante

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 10 septembre 2021 , Mme [L] [Z] et M. [C] [W] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.

Par acte d’huissier délivré le 28 août 2023, Mme [L] [Z] et M. [C] [W] ont assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [D], désigné dans un cadre amiable , ayant déposé son rapport, Mme [L] [Z] et M. [C] [W] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :

Pour Mme [L] [Z] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 696 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 154 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 520,80 € - Souffrances endurées 6000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 1770 €

SOIT AU TOTAL 9140,80 € dont il convient de déduire la somme de 1700 €, déjà versée à titre de provision.

Pour M. [C] [W] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 696 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 56 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 487,20 € - Souffrances endurées 4000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 3540 €

SOIT AU TOTAL 8779,20 € dont il convient de déduire la somme de 1700 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [L] [Z] et M. [C] [W] demandent en outre au tribunal de :

- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la MATMUT aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & ASSOCIES.

Par conclusions notifiées le 26 octobre 2023, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [L] [Z] et de M. [C] [W] mais sollicite:

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil.

Les organismes sociaux et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [L] [Z] et M. [C] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 10 septembre 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Pour Mme [L] [Z] :

Aux termes non contestés