19eme contentieux médical, 18 novembre 2024 — 23/03863

Expertise Cour de cassation — 19eme contentieux médical

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème contentieux médical

N° RG 23/03863

N° MINUTE :

Assignations des : 06 et 16 Mars 2023

EXPERTISE RENVOI

SB

JUGEMENT rendu le 18 Novembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [T] [W] [Adresse 1] [Localité 11]

Représentée par Maître Arnaud DEBELLEIX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2564 et par Maître Rémi GOEHRS, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

DÉFENDEURS

Monsieur [U] [E] [Adresse 6] [Localité 10]

[K] en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle du Docteur [E] [Adresse 5] [Localité 8]

ET

La CLINIQUE [13] [Adresse 6] [Localité 10]

[K] venant aux droits et actions de SHAM [Adresse 5] [Localité 8]

Représentés par la SELARL Cabinet GALPERINE prise en la personne de Maître Maroussia GALPERINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0173 Décision du 18 Novembre 2024 19eme contentieux médical RG 23/03863

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 9]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame BOYER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [W] née le [Date naissance 4] 1958, qui est médecin, a consulté le docteur [E] pour une arthrose du genou le 16 février 2017 qui a proposé une intervention chirurgicale de pose de prothèse qui a eu lieu le 6 avril 2017 à la clinique ARAGO.

Dès le réveil elle s'est plainte de forte douleur de type garrot derrière la cuisse sous le bandage. Elle est sortie au bout de 5 jours avec des antalgiques et anti inflammatoires et une prescription de séances de kiné. Elle a revu son chirurgien le 15 septembre 2017 qui n'a pas prescrit de rééducation et lui a conseillé des antalgiques en cas de douleur. Toutefois, elle a indiqué avoir poursuivi sa rééducation à raison de 3 séances par semaine et s'être prescrit un scanner le 28 juin 2018 avant de revoir le docteur [E] le 12 juillet 2018, lequel a interprété le scanner comme normal et proposé de la revoir 6 mois plus tard. Se plaignant d'une boule derrière la cuisse, elle a consulté le docteur [L], chirurgien orthopédiste (aucun document produit) qui a refait un scanner et prescrit de la rééducation. Elle a ensuite consulté le docteur [H] en septembre 2018 qui a demandé un bilan imagerie et prescrit ensuite une genouillère qu'elle n'a pas portée.

Madame [W] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance en date du 25 octobre 2019, a désigné en qualité d'expert le docteur [R].

L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 15 novembre 2021, a considéré qu'il n'y avait pas d'accident médical, que la douleur était en rapport avec une rééducation inappropriée, Mme [W] n'ayant pas écouté son chirurgien.

Par acte délivré les 6 mars et 16 mars 2023, Madame [T] [W] a fait assigner le docteur [U] [E] et la Clinique ARAGO, la compagnie [K] et la CPAM de Paris devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Elle demande une contre-expertise médicale collégiale avec un médecin orthopédiste et un spécialiste en imagerie hors de la région Ile de France.

Au soutien de sa demande, elle indique avoir constaté avant l'intervention que le docteur [E] boitait et souffrait et qu'il devait être sous médication antalgique sérieuse de sorte qu'il n'aurait pas dû l'opérer et que la responsabilité de la clinique devait être également recherchée pour l'avoir laissé opérer. Elle conteste le rapport d'expertise en suggérant une absence d'objectivité à l'égard du docteur [E], chirurgien connu et influent. Elle produit un avis non contradictoire du docteur [P], expert qui s'est entouré du professeur [O] s'agissant de l'imagerie, lesquels ont relevé que 3 medecins ont proposé la dépose/repose de la prothèse et que l'expert ne l'a pas noté. Ils ont critiqué l'analyse du scanner et de ses conclusions par l'expert qui a noté que l'usure n'était pas possible alors que des usures du polyéthylène peuvent intervenir de façon précoce de même que des descellements du médaillon rotulien, et que le cliché met en éviden