JAF section 2 cab 2, 19 novembre 2024 — 21/38372
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 21/38372 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVH5G
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le 19 novembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [H] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 10]
Ayant pour conseil Me Morgane SAINTE-CLAIRE DEVILLE, Avocat, #B0008
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [B] [Adresse 5] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Anaïs PLACE, Avocat, #D0107
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
Katia SEGLA Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [N] [B], de nationalité sénagalaise et Mme [C] [H], de nationalité franco-sénagalaise, se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 8] (Sénégal), sous le régime de la séparation de biens.
De leur union est issu un enfant : - [O] [U] [B], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2021, Mme [H] a assigné son conjoint en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience du 2 décembre 2021, Mme [H] est présente assistée de son conseil, M. [B], bien que régulièrement cité à étude, est non comparant.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires rendue le 16 décembre 2021, réputée contradictoire, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré le juge français compétent avec l'application de la loi française applicable, et a notamment : - autorisé les époux à résider séparément, - attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à l'épouse à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges y afférents, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - dit que la dette de loyer d'un montant de 1.150 euros, sous réserve d'une augmentation de la somme, sera prise en charge par moitié entre les parties, - dit que l'autorité parentale sera exercée par la mère à l'égard de l'enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère, - dit que le père exercera, sauf meilleur accord entre les parents, un droit de visite tous les dimanches de 14h à 18h, en présence de la mère, - réservé le droit d'hébergement du père, tant qu'il n'aura pas justifié d'un logement adapté à l'accueil de l'enfant, - fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par le père à la mère à la somme de 300 euros par mois, et en tant que de besoin, a condamné le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, avec indexation, - rejeté toute autre demande, - dit que les effets des mesures provisoires seront à compter de la date de la présente décision, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de plein droit, - réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - ordonné que l'autorité parentale soit exercée par les deux parents conjointement s'agissant de leur fils [O] [B], - fixé le droit de visite et d'hébergement du père de la façon suivante à défaut de meilleur accord entre les parties : * hors période de vacances scolaires : le premier samedi du mois de la première semaine paire à 11 heures au dimanche à 11 heures, à charge pour le père de s'occuper des trajets; * durant les grandes et petites vacances scolaires : dans la continuité de l'organisation susmentionnée sauf si la mère justifie se trouver en dehors de la région parisienne, - renvoyé pour le surplus aux dispositions de l'ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires en date du 16 décembre 2021, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens à ce stade de la procédure, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 mars 2024 - audience dématérialisée - pour conclusions de la demanderesse.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 8 juin 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 10 juin 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande reconventionnellement le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et de ses conséquences.
L'enfant mineur en âge du discernement a été informé de son droit d'être entendu par le juge conformément à l'article 388-1 d