JAF section 1 cab 2, 17 octobre 2024 — 24/35899

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 1 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 24/35899 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XRN

N° MINUTE 5

JUGEMENT rendu le 17 Octobre 2024

Art. 233 - 234 du code civil

DEMANDEURS CONJOINTS

Madame [M] [B] épouse [U] [Adresse 7] [Localité 8]

Représentée par Me Céline FELLA, Avocat, #PC417

Monsieur [H] [U] [Adresse 6] [Localité 10]

Ayant pour conseil Me Yaëlle GLIOTT NAOURI, Avocat, #PC137

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Matthieu GHNASSIA

LE GREFFIER

Hamid BIAD

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 03 octobre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [Y] [U] et Madame [M] [N] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de leur union :

[R] [C] [L] [U] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10][X] [G] [T] [U] née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 10] Par requête conjointe enregistrée au greffe le 2 juillet 2024, Monsieur [H] [Y] [U] et Madame [M] [N] [B] ont introduit l'instance en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Ils ont joint à leur requête conjointe un acte signé par les deux époux et leurs avocats dans lesquels ils indiquent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Aux termes de leur requête, les parties sollicitent de :

Constater l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par acte sous signature privée contresigné par avocats, annexé ;Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 et de l’article 234 du code civil ; - Ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 3] 1992 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] et sur les actes de naissance des épouxConstater que les époux ont développé dans l’acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires, prévue à l’article 252 du code civil, contenant un descriptif sommaire du patrimoine et leurs intentions quant à sa liquidation Attribuer le droit au bail sur l’ancien logement de famille (bien en location) sis au [Adresse 6] à [Localité 10] à Monsieur [U] à charge pour lui de régler le loyer et les charges y afférents,Fixer la date des effets du divorce au 14 décembre 2022,Renvoyer les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation, et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;Ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les parties ont fait savoir que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant comme en matière gracieuse,

Vu les articles 233 et 234 du code civil,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [H] [Y] [U] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11]

ET DE

Madame [M] [N] [B] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] (Indre-et-Loire)

mariés le [Date mariage 3] 1992 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 14 décembre 2022 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

ATTRIBUE à l'époux le droit au bail concernant l'an