PS ctx technique, 13 novembre 2024 — 19/01078
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par [11] aux parties et au Docteur [D] le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01078 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYKN
N° MINUTE :
Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
07 Septembre 2018
JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [H] [R] [Adresse 2] [Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[7] SERVICE AT-INVALIDITÉ [Localité 13] [Localité 4]
Représentée par Madame [Z] [Y] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur DANTZLINGER, Assesseur Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 13 Novembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/01078 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYKN
DÉBATS
À l’audience du 04 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [H] [R], née le 1er janvier 1973, et exerçant la profession d'ouvrière nettoyeur qualifiée, a adressé à la [7] (ci-après la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle du 20 juin 2018 et un certificat médical initial du 22 mai 2018 mentionnant une douleur à l'épaule gauche, bursite sous-acromio deltoïdienne remaniements dégénératifs de l'articulation acromio claviculaire.
Par décision du 29 août 2018, la Caisse lui a notifié un refus de prise en charge d'une maladie non prévue par les tableaux en expliquant que son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) prévisible était inférieur à 25% en sorte qu'il n'y avait pas lieu à saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au sens de l'article L 461-1 4ème alinéa du code de la sécurité sociale.
Par courrier adressé le 6 septembre 2018 et reçu le 7 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, Madame [H] [R] a contesté cette décision. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 30 août 2023.
Par jugement rendu le 31 octobre 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [S] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [H] [R], avec pour mission de déterminer son taux d'IPP en relation avec la maladie professionnelle du 20 mai 2018 au vu du barème indicatif d'invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [S] a déposé un rapport de carence le 4 décembre 2023.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 4 septembre 2024. A cette audience, Madame [H] [R], a comparu et a sollicité une seconde expertise médicale clinique afin de faire réévaluer le taux d'[10] prévisible en lien avec la maladie professionnelle déclarée.
La [7], régulièrement représentée, sollicite la confirmation de sa décision du 29 août 2018 et s'oppose à une nouvelle mesure d'expertise clinique.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la maladie hors tableau et le taux prévisible
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que
" Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entra