Surendettement, 19 novembre 2024 — 24/00307
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 19 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00307 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44O4
N° MINUTE : 24/00484
DEMANDEUR : Société SEINE SAINT DENIS HABITAT
DEFENDEUR : [T] [Z] [E]
AUTRES PARTIES : Société SIP PARIS 19E Société CAF DE PARIS Société TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES Société TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE Société TRESORERIE PARIS AMENDE 2EME DIVISION Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
DEMANDERESSE
Société SEINE SAINT DENIS HABITAT 10 rue Gisèle Halimi 93002 BOBIGNY CEDEX représentée par Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire #192
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Z] [E] ETG 12 APP 313 14 RUE ARCHEREAU 75019 PARIS comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société SIP PARIS 19E 17 PL DE L’ARGONNE 75938 PARIS CEDEX 19 non comparante
Société CAF DE PARIS 50 rue du Docteur Finlay BP 522 75724 PARIS CEDEX 15 non comparante
Société TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES 1 B RUE ARMAND CASSAGNE 77021 MELUN CEDEX non comparante
Société TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA 26 RUE BERNARD 75014 PARIS non comparante
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE CS 81239 35012 RENNES CEDEX non comparante
Société TRESORERIE PARIS AMENDE 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM 56 RUE DE LA GLACIERE 75013 PARIS non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Laure KESSLER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 février 2024, M. [T] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après la commission) qui a déclaré recevable son dossier le 28 mars 2024.
SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT OPH a reçu notification de la décision le 29 mars 2024 et a formé un recours contre cette décision par lettre datée du 26 avril 2024 reçue le 2 mai 2024 par la commission.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2022, à laquelle l'affaire a été retenue.
SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT OPH, représentée par son avocat, soutient oralement des écritures aux termes desquelles elle maintient sa contestation et demande de : - le déclarer recevable en ses contestations, - juger que M. [T] [E] a fait preuve de mauvaise foi et le déclarer irrecevable en sa demande de surendettement, - subsidiairement, - rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - condamner M. [T] [E] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que M. [T] [E] a fait l'objet d'une procédure de licenciement de ses fonctions de gardien d'immeuble pour des raisons disciplinaires et qu'il s'est maintenu dans le logement de fonction malgré la fin de son contrat de travail et s'est abstenu de verser les indemnités d'occupation bien qu'ayant fait l'objet de plusieurs décisions de justice. Il ajoute que cette situation a perduré de 2016 à 2022. Enfin, il expose que l'endettement de M. [T] [E] est constitué de dettes fiscales, d'amendes pénales et de crédits à la consommation souscrits postérieurement à sa dette de loyer, accroissant ainsi son surendettement et caractérisant sa mauvaise foi.
M. [T] [E] indique que la dette de loyer est le fait du demandeur, celui-ci ayant refusé de lui consentir un bail qui aurait permis le versement des APL. Il indique ne pas être resté dans le logement jusqu'en 2022 mais jusqu'en 2019 ayant rendu les clés à l'huissier. Il précise qu'il a de faibles ressources et qu'il sort d'un divorce compliqué. Pour preuve de sa bonne foi, il ajoute qu'il a réglé sa dette à la consommation.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024. Par note en délibéré du 4 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé l'irrecevabilité du recours de SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT OPH, formé hors délai.
Afin de permettre aux parties de formuler leurs observations, le délibéré a été prorogé au 19 novembre 2024.
Par courrier électronique du 8 novembre 2024, le conseil de SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT OPH a indiqué que le recours avait été posté le 29 avril 2024 et qu’il s’en rapportait sur la recevabilité du recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des l'article R722-1 et R722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce