PS ctx technique, 23 octobre 2024 — 19/01319

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société et au Docteur [H] le : 2 Expéditions délivrées par [15] au défendeur et à Maître [S] le :

PS ctx technique

N° RG 19/01319 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZE6

N° MINUTE :

Requête du :

31 Juillet 2018

JUGEMENT rendu le 23 Octobre 2024 DEMANDERESSE

Société [14] [Adresse 4] [Localité 6]

Représentée par Maître Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Jeanne de SAILLY, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

[12] [Adresse 8] [Localité 5]

Représentée par Madame [U] [I] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur DANTZLINGER, Assesseur Madame RABIN, Assesseur

assistés de Sarah DECLAUDE, greffière à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.

Décision du 23 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/01319 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZE6

DÉBATS

À l’audience du 18 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe 02 Octobre, le délibéré a été prorogé au 23 Octobre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier adressé le 1er août 2018 reçu le 2 août 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [14] a contesté la décision de la [9] ([11]) de l’Essonne en date du 19 juin 2018, attribuant à Madame [T] [R] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, consécutivement à la maladie professionnelle du 18 février 2014 consolidée le 5 janvier 2018 pour des « séquelles consistant en une limitation modérée d’une partie des mouvements de l’épaule droite chez une droitière ».

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

La société [14] et la [12] ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2024.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [14] représentée par son conseil, demande de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Madame [T] [R] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux à 10% doit être déclarée inopposable à l’employeur.

A titre subsidiaire, elle sollicite l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 18 février 2014.

Régulièrement représentée, la [12], oralement et selon ses conclusions, a indiqué s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale et a sollicité la confirmation de sa décision du 19 juin 2018 comme traduisant une évaluation conforme au barème.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024, date prorogée au 23 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la [12] du 19 juin 2018 attribuant à Madame [T] [R] un taux d’IPP de 10%, à la suite de la maladie professionnelle du 18 février 2014.

Selon l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le praticien conseil de l’organisme social transmet, s’agissant d’une contestation du taux d’incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.

Il est ajouté qu’à la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle étant informée de cette notification.

Il est précisé que les conditions d’application de cet article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Le premier alinéa de l’article R.142-16-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, prévoit la transmission par l’organisme social du rapport du médecin conseil de la Caisse à l’expert ou au consultant désigné par la juridiction, cette transmission étant requise par le greffe par tous moyens.

Le deuxième alinéa du même texte précise, que lorsqu’un employeur est présent à l’instance et en cas de désignation d’un médecin consultant ou expert par la juridiction, il peut demander