PCP JTJ proxi fond, 12 novembre 2024 — 24/02715

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02715 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZTZ

N° MINUTE : 2024/5

JUGEMENT rendu le mardi 12 novembre 2024

DEMANDERESSE Madame [W] [Y] épouse [U], demeurant [Adresse 2] représentée par Me HUPIN Maude Avocate inscrite au Barreau de Paris. Toque : G0625

DÉFENDERESSE Société BNP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Elodie VALETTE Avocate inscrite au Barreau de Paris Toque : R030

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 septembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 12 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02715 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZTZ

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [Y] épouse [U] est titulaire d'un compte bancaire ouvert auprès de la BNP PARIBAS.

Mme [W] [Y] épouse [U] a contesté deux retraits d'espèces auprès de distributeurs réalisés le 9 février 2023 à 20h33 pour un montant de 1 500 euros et à 20h34 pour un montant de 500 euros.

Le 10 février 2023, elle a déposé plainte pour des faits d'escroquerie, expliquant avoir été victime d'une fraude au « faux conseiller », son interlocuteur l'ayant convaincu de lui remettre sa carte bancaire en main propre, ce qu'elle a fait.

La BNP PARIBAS a refusé de procéder à un remboursement.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, Mme [W] [Y] épouse [U] a fait assigner la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 2 000 euros avec intérêts légaux majoré de 15 points, soit une somme de 2 472,07 euros au 20 mars 2024, ordonner la capitalisation des intérêts,3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive,3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience du 11 septembre 2024, Mme [W] [Y] épouse [U], représentée par son avocat, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle maintient les demandes de son assignation.

La BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande que Mme [W] [Y] épouse [U] soit déclarée irrecevable à agir, que ses demandes soient rejetées et qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 11 septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l'article L133-24 du code monétaire et financier, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion. Ce texte n'impose pas l'introduction d'une instance dans le délai de 13 mois.

En l'espèce, Mme [W] [Y] épouse [U] a effectué un signalement le 15 février 2023, comme cela résulte du courrier de réponse de la BNP PARIBAS du 16 février 2023, concernant les retraits effectués le 9 février 2023. Son action n'est donc pas forclose, la fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur les demandes en paiement

En application des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées   L'article L.133-3 du code monétaire et financie