1/5/2 état des personnes, 19 novembre 2024 — 22/36373
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Pôle famille Etat des personnes
N° RG 22/36373 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHKQ
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N° MINUTE : [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
AIDE JURIDICTIONNELLE
JUGEMENT rendu le 19 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [L] [X] agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de l’enfant [O], [E], [P] [J], née le [Date naissance 10] 2018 à [Localité 17] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Jessy FARRUGIA, avocat au barreau de Paris #C1388 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/021417 du 25/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [U] domicilié chez Association [14] [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Géraldine SITTINGER, avocat au barreau de Paris #C2261 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021570 du 23/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [S] [D] [J] [Adresse 4] [Localité 11] non représenté
Décision du 19 Novembre 2024 Pôle famille Etat des personnes N° RG 22/36373 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHKQ
PARTIE INTERVENANTE
Madame [H] [A] [M] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineure [O], [E], [P] [J], née le [Date naissance 10] 2018 à [Localité 17] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de Paris#D1490 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/040689 du 09 Février 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
MINISTÈRE PUBLIC
[V] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente Sabine CARRE, Vice-Présidente Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge
assistées de Emeline LEJUSTE, Greffière lors des débats et de Karen VIEILLARD, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 05 novembre 2024 tenue en chambre du conseil. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juillet 2018, l’enfant [O], [E], [P] [J] a été inscrite sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 17], comme étant née le [Date naissance 10] 2018 de [S] [D] [J], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 16] (Côte d’Ivoire) et de [L] [X], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire), qui l’ont reconnue le 20 juin 2018 à la mairie de [Localité 13] (Hauts-de-Seine).
Par actes d’huissier de justice délivrés à étude le 22 juin 2022, Mme [X], de nationalité ivoirienne, agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son enfant mineure, a fait assigner M. [J] et M. [Y] [U], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 15] (Guinée), de nationalité guinéenne, devant ce tribunal aux fins de contestation de la paternité du premier et de recherche de la paternité du second.
Par jugement mixte du 14 novembre 2023, le tribunal, faisant application de la loi ivoirienne, a : - déclaré Mme [X], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de l'enfant [O], recevable en son action en contestation de paternité ; - déclaré M. [U] recevable en son action en contestation de paternité ; - avant-dire droit sur les demandes présentées, ordonné une expertise comparée des empreintes génétiques de l’enfant, M. [J], M. [U], et si besoin Mme [X] ; - sursis à statuer sur les autres demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ; - réservé les dépens.
Le 13 mai 2024, l’expert a déposé son rapport daté du 2 mai 2024, aux termes duquel il indique que la probabilité de paternité de M. [U] à l’égard de l’enfant est supérieure à 99,9999 %, et que M. [J], bien que régulièrement convoqué par lettres simples et lettres recommandées avec accusés de réception des 22 décembre 2023, 16 février 2024, 1er et 23 mars 2024, ne s’est pas présenté aux opérations d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées le 6 septembre 2024 par la voie électronique et signifiées au défendeur non constitué le 6 septembre 2024, Mme [X] demande au tribunal de : - se déclarer, en tant que de besoin, compétent pour statuer sur l’action qu’elle a engagée ; - faire application de la loi ivoirienne et, le cas échéant et au besoin, de la loi française ; - la déclarer bien fondée en son action en contestation de paternité à l’encontre de M. [J] ; - la déclarer recevable et bien fondée en son action en recherche de paternité à l’égard de M. [U] ; - juger que M. [J] n’est pas le père de l’enfant [O] ; - annuler la reconnaissance de l’enfant faite par M. [J] le 20 juin 2018