PS ctx technique, 23 octobre 2024 — 19/02422

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à la [11] en LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/02422 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4F7

N° MINUTE :

Requête du :

05 Juin 2018

JUGEMENT rendu le 23 Octobre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [M] [N] [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Maître Sophie THEZÉ au nom de la [11], [4]

DÉFENDERESSE

[9] SERVICE DES RENTES [Adresse 5] [Localité 1]

Représentée par Madame [J] [P] [K] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur HULLO, Assesseur, Monsieur HASSON, Assesseur

assistés de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de greffier aux débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier à la mise à disposition

Décision du 23 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/02422 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4F7

DÉBATS

A l’audience du 19 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024 prorogé au 23 Octobre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES   Monsieur [O] [N], né le 25 mai 1960, qui exerçait la profession de coupeur de viande, a adressé à la [10] une déclaration de maladie professionnelle en date du 28 novembre 2006 avec un certificat médical initial du même jour mentionnant une rupture biceps épaule droite opérée acromioplastie, bursectomie chez un coupeur de viande en gros à [Localité 13] (débit de gros bétail avec couteau et scie).

La Caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle et la date de consolidation a été fixée par son médecin conseil au 26 février 2018 à la suite d’une rechute intervenue le 13 février 2015.

Par décision du 26 avril 2018, la [6] ([7]) de Seine [Localité 14] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12% à la date de consolidation pour des séquelles indemnisables d’une rupture de la coiffe de l’épaule droite chez un gaucher, traitée chirurgicalement consistant en limitation douloureuse de la mobilité dans tous les plans.

Par courrier adressé le 5 juin 2018 et reçu le 11 juin 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [O] [N] a contesté cette décision.   Parallèlement, il a adressé à la [10] une déclaration de maladie professionnelle en date du 3 avril 2017 avec un certificat médical initial du 31 mars 2017 mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un gaucher.

La Caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle et la date de consolidation a été fixée par son médecin conseil au 5 février 2018.

Par décision du 22 février 2018, la [6] ([7]) de Seine [Localité 14] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 7% à la date de consolidation pour des séquelles indemnisables d’une tendinopathie de l’épaule gauche traitée médicalement consistant en limitation douloureuse de la mobilité dans tous les plans.

Par courrier adressé le 16 avril 2018 et reçu le 17 avril 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [O] [N] a contesté cette décision.

Le 1er janvier 2019, les deux dossiers ont été transférés au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 4 octobre 2023.

Par jugement rendu le 6 décembre 2023, la formation de jugement a ordonné la jonction des deux instances et a désigné le docteur [R] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [O] [N] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de ces deux maladies professionnelles, en se plaçant à la date de consolidation.   Le Docteur [R] a déposé son rapport le 2 mai 2024 et :

- pour l’épaule droite (maladie professionnelle du 28 novembre 2006), a évalué à 15% à la date de consolidation du 26 février 2018 à la suite de la rechute du 13 février 2015.

- pour l’épaule gauche (maladie professionnelle du 31 mars 2017), a évalué à 10% à la date de consolidation du 5 février 2018.

L’expert a également proposé de retenir un taux de 1% au titre du coefficient professionnel.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 19 juin 2024.

Régulièrement représenté, Monsieur [O] [N] a indiqué qu’il contestait les décisions de la Caisse en date des 22 février 2018 et 26 avril 2018 pour les deux épaules en faisant valoir que les taux fixés ne décrivaient pas la réalité de ses séquelles en lien avec la maladie professionnelle.

Il n’a pas contesté les taux principaux retenus par l’expert pour les deux épaules mais a demandé l’ajout d’un coefficient profession