PCP JTJ proxi fond, 12 novembre 2024 — 24/02450
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02450 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VKD
N° MINUTE : 2024/4
JUGEMENT rendu le mardi 12 novembre 2024
DEMANDERESSE Madame [U] [R], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1021
DÉFENDEUR Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Mamadou BEYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0605
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 12 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02450 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VKD
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2003, Madame [U] [R] a conclu avec Monsieur [E] [J] un contrat de bail professionnel relatif à un appartement situé [Adresse 1] dans le [Localité 2] pour l’exercice de l’activité de chirurgien-dentiste de ce dernier.
Par courrier en date du 29 août 2023, Monsieur [E] [J] a adressé à la société CENTURY 21, gestionnaire du bien immobilier, son préavis de résiliation du contrat.
Par acte en date du 8 avril 2024, Madame [U] [R] a fait assigner Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’indemnisation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2024.
A l’audience, Madame [U] [R], par la voix de son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 2 277,12 euros au titre des arriérés de loyers dus au 29 février 2024 ;Condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 6 775 euros au titre des réparations locatives ;Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;Condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de condamnation au paiement de la dette locative, au visa de l’article 57-A de la loi du 23 décembre 1986, la requérante soutient que le défendeur n’a pas respecté le délai de préavis de 6 mois en cas de rupture du bail et ne s’est pas acquitter des derniers mois de loyer en procédant de son chef à une compensation avec le dépôt de garantie.
En ce qui concerne sa demande de condamnation au titre des réparations locatives, au visa des articles 1240, 1730 et 1732 du code civil, ainsi que des dispositions du décret n° 87-712 du 26 août 1987, la demanderesse expose que le défendeur a manqué à ses obligations d’entretien du logement en raison des dégradations constatées lors de l’état de sortie des lieux. Il est notamment fait mention d’un état d’usure avancé du sol du logement avec la présence de tâches de peinture et de rayures, de dégradations du meuble sous l’évier de la cuisine, d’un état de saleté du balconnet ainsi que d’un trou dans la porte-fenêtre fait pour mettre en place un système de climatisation. Elle ajoute que le défendeur n’ayant pas remis les clefs de la boîte aux lettres à son départ, elle a dû en faire changer la serrure. S’agissant de la facture produite par le défendeur pour démontrer les travaux de remise en état réalisés avant son départ, la requérante explique qu’il s’agit essentiellement de frais liés à la dépose du mobilier et du matériel professionnels du défendeur, outre la réfection des peintures. La demanderesse ajoute ne pas avoir pu relouer son bien dans les mois ayant suivi le départ du logement de Monsieur [E] [J] en raison des travaux de remise en état qu’elle a dû réaliser.
A l’audience, Monsieur [J], par la voix de son conseil, demande au tribunal de : Débouter Madame [R] de ses demandes ;A titre subsidiaire, ordonner la compensation de la dette locative de Monsieur [J] par le dépôt de garantie d’un montant de 2500 euros ;Condamner Madame [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BEYE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande de requérante de condamnation au paiement de la dette locative, le défendeur fait valoir, à titre principal, que la société CENTURY 21, gestionnaire du bien immobilier de Madame [U] [R], a manqué à ses obligations en s’abstenant d’entreprendre les démarches nécessaires à la relocation du bien, contrairement à l’engagement pris en ce sens. A titre subsidiaire, le défendeur soutient que la dette locative doit être compensée par le montant du dépôt de garantie versé au moment de la signature du bail et retenu par la requérante.
En ce qui concerne la demande de condamnation relative aux réparations locatives, le défendeur fait va