9ème chambre 2ème section, 19 novembre 2024 — 21/08246
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le 19/11/2024 A Me MARSAUDON Inspecteur des finances publiques
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9ème chambre 2ème section
N° RG : N° RG 21/08246 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUUUS
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 19 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [G] [X] épouse [H] [Adresse 5] [Localité 10]
représentée par Maître Alain MARSAUDON de la SCP ARCIL MARSAUDON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0396
DÉFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 11]
représentée par l’Inspecteur
Décision du 19 Novembre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 21/08246 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUUUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint M. Augustin BOUJEKA, Vice-président M. Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 19 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N], veuve [Y], est décédée le [Date décès 6] 2014, laissant pour lui succéder Mmes [G] et [F] [X], filles de Mme [P], elle-même décédée le [Date décès 9] 2012, fille de la de cujus.
Une déclaration de succession a été déposée le 27 octobre 2015 et enregistrée le 3 décembre 2015.
A l'issue d'un contrôle de cette succession, les services fiscaux ont considéré que les biens immobiliers (lots n° 1, 2, 6, 8, 9, 10, 17, 20, 22, 23, 24, 25 et 29) situés [Adresse 8] à [Localité 14], déclarés à l'actif successoral, étaient sous-évalués, procédant en conséquence à un rehaussement de la base imposable des droits de mutation.
Une proposition de rectification a été envoyée le 3 décembre 2018 aux deux petites filles de la de cujus, reçue par [G] le 11 décembre 2018 et par [F] le 15 décembre 2018. Cette proposition évalue les biens immobiliers à la somme de 3 109 000 euros, contre 1 900 000 euros dans la déclaration de succession, soit une insuffisance taxable de 1 209 000 euros.
Par lettres, respectivement des 21 décembre 2018 et 2 janvier 2019, Mmes [G] et [F] [X] ont sollicité une prorogation du délai de 30 jours et ont envoyé des compléments d'information le 9 mai 2019.
Le service a maintenu partiellement les rectifications, par lettre n° 3926 du 28 août 2019, l'évaluation des treize lots par l'administration étant ramenée à la somme de 2 390 000 euros, d'où une insuffisance en base s’élevant à la somme de 490 000 euros. Les impositions subséquentes ont été mises en recouvrement par un AMR du 29 novembre 2019, soit 220 050 euros de droits rappelés, outre 31 686 euros d'intérêts de retard.
Par une réclamation du 31 janvier 2020, Mme [G] [X] a contesté le bien-fondé de cette imposition supplémentaire. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, à défaut de réponse dans le délai de 6 mois.
Par acte du 17 juin 2021, Mme [G] [X] a fait assigner le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, afin que soit prononcée la décharge des droits et intérêts de retard. A titre subsidiaire, elle entend que soit appliqué un abattement de 10 % sur l’évaluation retenue par le service, de sorte que les droits de succession supplémentaires dus s'élèvent à la somme totale de 112 950 euros en principal, outre 16 265 euros d’intérêts de retard, d'où une décharge d'un montant de 122 521 euros à accorder. Elle entend par ailleurs que l'administration soit condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise des lots de l'immeuble.
L'expert a déposé son rapport le 11 décembre 2023. Il évalue la valeur vénale de l'ensemble immobilier à la somme de 2 282 272,50 euros par la méthode par comparaison, (2 054 045,25 euros après abattement supplémentaire de 10 %, soit 5 % pour la vente en bloc et 5 % pour le risque d'effondrement découvert après le décès de la de cujus) et à celle de 2 269 515 euros par la méthode par comparaison combinée à celle par capitalisation (2 042 562,50 euros après l'abattement de 10 % susvisé).
Par conclusions du 20 mars 2024, Mme [G] [X] demande au tribunal, à titre principal et subsidiaire, de prononcer la décharge des droits et intérêts de retard. A titre très subsidiaire, elle sollicite que soit appliqué un abattement de 10 % sur l’évaluation retenue par le service, de sorte que les droits de succession supplémentaires dus s'élèvent à la somme totale de 112 950 euros e