1/5/2 état des personnes, 19 novembre 2024 — 22/32594

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/5/2 état des personnes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Pôle famille Etat des personnes

N° RG 22/32594 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV4UE

ND

N° MINUTE : AIDE JURIDICTIONNELLE

JUGEMENT rendu le 19 Novembre 2024 DEMANDERESSE INITIALE

Madame [G] [J] es qualité d’administrateur ad hoc des enfants [X] [H] et [A] [H], nées le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 14] (République de Guinée) [Adresse 13] [Localité 8]

DEMANDERESSES APRES REPRISE D’INSTANCE

Madame [X] [H] domiciliée chez Aide Sociale à l’Enfance de [Localité 16] [Adresse 6] [Localité 9] comparante en personne et assistée de Me Léa BELINE substituant Me Carole SULLI, avocats au barreau de Paris #C2619 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007592 du 23/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Madame [A] [H] domiciliée chez Aide Sociale à l’Enfance de [Localité 16] [Adresse 6] [Localité 9] comparante en personne et assistée de Me Léa BELINE substituant Me Carole SULLI, avocats au barreau de Paris #C2619 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007119 du 23/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDEURS

Madame [K] [O] [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Wassila LTAIEF, avocat au barreau de Paris#E1749 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010427 du 30/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) Décision du 19 Novembre 2024 Pôle famille Etat des personnes N° RG 22/32594 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV4UE

Monsieur [Y] [H] [Adresse 7] [Localité 11] non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Isabelle MULLER-HEYM

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente Sabine CARRE, Vice-Présidente Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge

assistées de Emeline LEJUSTE, Greffière lors des débats et de Karen VIEILLARD, Greffière lors du prononcé.

DÉBATS

A l’audience du 05 novembre 2024 tenue en chambre du conseil. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

JUGEMENT

Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 mars 2019, [X] [H] a été inscrite sur les registres de l’état civil de [Localité 12] (Guinée) comme étant née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 14] (République de Guinée) de [Y] [H], né le [Date naissance 3] 1983 et d’[K] [O], née le [Date naissance 1] 1984.

Le 27 mars 2019, [A] [H] a été inscrite sur les registres de l’état civil de [Localité 12] (Guinée) comme étant née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 14] (République de Guinée) de [Y] [H], né le [Date naissance 3] 1983 et d’[K] [O], née le [Date naissance 1] 1984.

Par actes d’huissier de justice délivrés les 18 et 25 janvier 2022, Mme [G] [J], désignée ès qualités d’administrateur ad hoc d’[X] et de [A] [H] suivant ordonnance rendue le 21 janvier 2021 par le juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Paris, a assigné M. [H] en contestation de paternité et Mme [O] en contestation de maternité à l’égard des enfants.

Par décision mixte en date du 5 septembre 2023, le tribunal a notamment : - écarté des débats les conclusions et les pièces de Mme [O] non signifiées au défendeur non constitué ; - faisant application de la loi française, déclaré Mme [J], ès qualités d’administrateur ad hoc des enfants [X] et [A] [H], recevable en son action en contestation de paternité et en son action en contestation de maternité ; - avant-dire droit sur les demandes présentées, ordonné une expertise comparative des empreintes génétiques ; - sursis à statuer sur les autres demandes ; - réservé les dépens.

Le 29 janvier 2024, l’expert a déposé un rapport de carence aux termes duquel il a indiqué que si les prélèvements sur les enfants avaient bien pu être effectués, en revanche, Mme [O] et M. [H] ne s’étaient pas présentés aux convocations qui leur avaient été adressées par lettres simples et recommandées, les quatre accusés de réception étant revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mai 2024 et signifiées à M. [H] le 30 août 2024, Mmes [X] et [A] [H] demandent au tribunal de : - les juger recevables en leur reprise d’instance ; - les juger recevables et bien fondées en leur demandes ; - juger qu’elles ne sont pas les enfants de Mme [O] et de M. [H] ; - condamner solidairement M. [H] et Mme [O] à leur verser à chacune la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - juger que le [Date naissance 2] 2005 est née à [Localité 14] (République de Guinée) [X] [H], de sexe féminin ; - juger que le [Date naissance 2] 2005 est née à [Localité 14] (R