JAF section 4 cab 1, 19 novembre 2024 — 22/33372

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 4 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 1

N° RG 22/33372 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWH3Z

N° MINUTE : 7

JUGEMENT rendu le 19 novembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [F] [H] [Adresse 5] [Localité 7]

Ayant pour conseil Me Gwendoline MASSAIN, Avocat, #K0188

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [I] [Z] épouse [H] [Adresse 3] [Localité 9]

Ayant pour conseil Me Patricia ROTKOPF, Avocat, #PN427

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Katia SEGLA Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] et Madame [I] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 1997 à [Localité 13] (92) sans avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage.

Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union : - [R], [O] [H], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7], - [G], [S], [A], [T] [H] née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 10] (94).

L'époux a été autorisé, le 18 juin 2019, à assigner son épouse à jour fixe, puis après renvoi les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 26 août 2019.

Par ordonnance de non-conciliation du 30 août 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a notamment : • autorisé les époux à résider séparément, attribué le jouissance du domicile conjugal à l'époux à charge pour lui de s'acquitter du loyer et des frais, • fixé à 400 € la pension alimentaire versée par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours, • désigné un notaire sur le fondement de l'article 255-10° du code civil, • statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure et fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par la mère à la somme de 100 € par enfant soit 200 € par mois.

Par acte du 23 février 2022, Monsieur [H] a assigné Madame [I] [Z] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 20 mai 2024, Monsieur [H] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce et de statuer sur ses conséquences.

Par conclusions récapitulatives transmises le 6 mars 2024 par voie électronique, Madame [I] [Z] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 17 septembre 2024. Une ordonnance de révocation et de clôture immédiate a été rendue le 17 septembre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 30 août 2019 ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [F], [L], [J] [H] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11] (50) de nationalité française

ET DE

Madame [Y] [I] [Z] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (Maroc) de nationalité française

Mariés le [Date mariage 6] 1997 à [Localité 13] (92)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 30 août 2019 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d'un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

AUTORISE Madame [I] [Z] a conserver l'usage du nom de son époux [H] ;

DÉBOUTE Madame [I] [Z] de sa demande de prestation compensatoire;

ATTRIBUE le droit au bail afférent au