PS ctx technique, 23 octobre 2024 — 19/03220

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]

[1] 4 Expéditions délivrées par [15] aux parties, à l’avocat et au Docteur [H] le :

PS ctx technique

N° RG 19/03220 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6LZ

N° MINUTE :

Requête du :

17 Septembre 2018

JUGEMENT rendu le 23 Octobre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [D] [T] [X] [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Maître Clémence MIREUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[5] [Localité 16] [12] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 11] [Localité 4]

Représentée par Madame [M] [F] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur DANTZLIGER, Assesseur Madame RABIN, Assesseur

Décision du 23 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/03220 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6LZ

assistés de Sarah DECLAUDE, greffière à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 18 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [D] [T], né le 20 février 1969, exerçant la profession de plombier, a été victime d’un accident de travail le 28 avril 2016. Le certificat médical initial du 28 avril 2016 constate un « traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, céphalées, vertiges et acouphènes persistants et plaie de 10 cm du cuir chevelu agraphée, fracture de l’épine tibiale du genou droit, immobilisée par attelle, contusion du genou gauche ». Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 12 juin 2018. Par décision du 27 juillet 2018, la [7] ([9]) de [Localité 16] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 16% pour « séquelle psychologique à type de stress post traumatique » sans retenir des séquelles fonctionnelles au niveau du genou.  Par courrier adressé le 18 septembre 2018 et reçu le 19 septembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [D] [T], a contesté la décision de la [7] ([9]) de PARIS du 27 juillet 2018 fixant à 16% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 12 juin 2018. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 10 octobre 2023. Par jugement rendu le 13 décembre 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [O] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [D] [T], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident de travail le 28 avril 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 12 juin 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).

Le Docteur [O] a déposé son rapport et a conclu qu’à la date de consolidation du 12 juin 2018, le taux de 16% devait être retenu.

Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 18 juin 2023. A cette audience, Monsieur [D] [T], représenté par son conseil, a maintenu son recours contre la décision de la [10] [Localité 16] du 27 juillet 2018 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 16% en faisant valoir que ce taux ne correspond pas à la réalité des séquelles en lien avec l’accident du travail du 28 avril 2016 en tenant compte de la mesure de licenciement pour inaptitude qui lui a été notifiée le 6 avril 2018 et du fait qu’il n’a pu retrouver un emploi depuis lors. Il a sollicité une seconde expertise médicale clinique afin de faire réévaluer le taux d’[14] en expliquant que le premier expert désigné sur pièces n’avait pas analysé les pièces produites et n’apportait pas une réponse explicitée à la question médicale posée. La [10] [Localité 16], régulièrement représentée, sollicite la confirmation de sa décision du 27 juillet 2018 sur la base des conclusions de l’expert et s’oppose à une nouvelle mesure d’expertise sur pièces ou clinique. L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024, délibéré prorogé au 23 octobre 2024.

MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas é