JAF section 4 cab 1, 19 novembre 2024 — 18/33861

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 4 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 1

N° RG 18/33861 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMQQH

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le 19 novembre 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [T] [I] [Adresse 6] [Localité 10]

Ayant pour conseil Me Muriel HAZIZA SEDBON, Avocat, #D1406

DÉFENDERESSE

Madame [G] [P] épouse [I] [Adresse 7] [Localité 9]

Ayant pour conseil Me Anis HARABI, Avocat, #D1292

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Katia SEGLA Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [I] et Madame [G] [P] se sont mariés le [Date mariage 8] 2001 à [Localité 11] (Serbie) sans avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union : - [K] [I], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 13], - [D] [I] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 13], - [V] [I] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13].

Monsieur [I] a déposé une requête en divorce, energistrée au greffe le 15 mars 2018.

Par ordonnance de non-conciliation du 31 octobre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a notamment : • constaté la résidence séparée des époux, • attribué le jouissance du domicile conjugal à l'épouse à charge pour elle d'en supporter les frais, • désigné un notaire sur le fondement de l'article 255-9° du code civil, • rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé la résidence habituelle en alternance aux domiciles des deux parents, • dit que les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents.

Par acte du 14 avril 2020, Monsieur [I] a assigné Madame [P] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Selon ordonnance du 17 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, accordé un droit de visite et d'hébergement au père et fixé sa contribution à l'entretien et à l'éducation à 110 € par enfant soit 330 € mois.

Le notaire a déposé son rapport le 30 décembre 2022.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 15 mars 2024, Monsieur [I] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et de statuer sur ses conséquences.

Par conclusions récapitulatives transmises le 9 octore 2023 par voie électronique, Madame [P] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux et de statuer sur ses conséquences.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 17 septembre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

Une note en délibéré a été produite par Madame [P] le 17 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 31 octobre 2018 ;

PRONONCE le divorce, aux torts exclusifs de l'époux, de :

Monsieur [T] [I] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14] de nationalité française

ET DE

Madame [G] [P] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 15], Serbie (ex-Yougoslavie) de nationalité française

Mariés le [Date mariage 8] 2001 à [Localité 11] (Yougoslavie)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 18 novembre 2017 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d'un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

RA