JAF section 4 cab 1, 19 novembre 2024 — 22/32683

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 4 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 1

N° RG 22/32683 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVT7C

AJ du TJ DE PARIS du 28 Mai 2019 N° 2019/021561

N° MINUTE : 5

JUGEMENT rendu le 19 novembre 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [N] [H] [Adresse 8] [Localité 17] A.J. Totale numéro 2019/021561 du 28/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Juliette DAUDÉ, Avocat, #E1581

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [C] [Adresse 10] [Localité 9]

Ayant pour conseil Me Vayola CASSEUS, Avocat, E2155

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Marianne DEBOUTIERE lors des débats Katia SEGLA lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 17 septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [H] et Monsieur [E] [C] se sont mariés le [Date mariage 7] 1991 à [Localité 12] (Algérie), sans contrat préalable.

Cinq enfants sont issus de cette union : - [L] [S] [C] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 15], désormais majeure, - [V] [C] née le [Date naissance 11] 1997 à [Localité 13] (Algérie), désormais majeure, - [G] [C] née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 16], désormais majeure, - [U] [M] né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 16], désormais majeur, - [A], [T] né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 17].

Madame [H] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, enregistrée au greffe le 15 octobre 2019.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 26 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et statuant sur les mesures provisoires a notamment : constaté que les époux résident séparément, attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, confié l'exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs à son domicile et accordé un droit de visite simple au père,fixé à 115 € par enfant soit 230 € par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs. Par acte du 13 décembre 2021, Madame [H] a assigné Monsieur [C] en divorce sur le fondement de 242 du code civil.

Par conclusions récapitulatives transmises le 2 décembre 2022 par voie électronique, Madame [N] [H] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux et de statuer sur ses conséquences.

Par conclusions transmises le 10 février 2022 par voie électronique, Monsieur [E] [C] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce aux torts partagés des époux et de statuer sur ses conséquences.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 17 septembre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 26 mai 2020 et l'assignation délivrée le 13 décembre 2021 ;

PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l'époux, de :

Madame [N] [H] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] (Algérie)

et de Monsieur [E] [C] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 18] (Algérie)

Mariés le [Date mariage 7] 1991 à [Localité 12] (Algérie)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

CONDAMNE Monsieur [C] à verser à Madame [H] une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 15 octobre 2019 ;

DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquida