JAF section 4 cab 1, 19 novembre 2024 — 21/33962
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 21/33962 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUE2O
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le 19 novembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W] [Adresse 5] [Localité 10]
Ayant pour conseil Me Caroline YADAN-PESAH, Avocat, #E1839
DÉFENDERESSE
Madame [F] [J] épouse [W] [Adresse 3] [Localité 10]
Ayant pour conseil Maître Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, Avocat, #D0044
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Katia SEGLA Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [W] et Madame [F] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union : [M], [K], [X] [W]--[J] née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 9], désormais majeure.
Par acte d'huissier délivré le 24 mars 2021, Monsieur [I] [W] a assigné Madame [F] [J] en divorce sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et a notamment : • autorisé les époux à résider séparément et attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit, • dit que l'époux réglera, à charge de récompense, les emprunts immobiliers et les charges relatives au domicile conjugal, • fixé la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à 2.500 € par mois, • condamné l'époux à verser à l'épouse une provision ad litem de 4.000 €, • désigné Maître [E] sur le fondement des articles 255-9° et 10° du code civil, • statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixé la part contributive du père à 400 € par mois.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a modifié la résidence habituelle de l'enfant et fixé à 400 € par mois la part contributive de la mère.
Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel interjeté contre l'ordonnance sur mesures provisoires, a fixé à 1.000 € par mois le montant de la pension alimentaire due par l'époux au titre du devoir de secours, en sus de l'attribution du domicile conjugal à titre gratuit, mis à la charge du père les frais de cantine de [M] en sus de la contribution alimentaire de 400 € mise à sa charge, et dit que l'épouse prendra en charge les charges de copropriété et la taxe foncière relatives au logement qu'elle occupe.
Par conclusions récapitulatives transmises le 15 janvier 2024 par voie électronique, Monsieur [W] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.
Dans ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 29 mars 2024, Madame [J] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 17 septembre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation du 24 mars 2021 et l'ordonnance sur mesures provisoires du 7 juillet 2021 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux de :
Monsieur [I] [L] [Z] [W] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11] (Suisse) de nationalité suisse
ET DE
Madame [F] [Y] [Z] [J] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7] (91) de nationalité française
Mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 10]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 24 mars 2021 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions