PS ctx technique, 13 novembre 2024 — 19/01067
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la Société [15] et à l’expert le : 2 Expéditions délivrées par [16] à la [12] et à Maître RIGAL le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01067 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYJ4
N° MINUTE :
Requête du :
16 Juillet 2018
JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Société [14] [Adresse 4] [Localité 7]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[12] [Adresse 5] SERVICE CONTENTIEUX [Localité 6]
Représentée par Madame [F] [Z] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur DANTZLINGER, Assesseur Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 13 Novembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/01067 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYJ4
DÉBATS
À l’audience du 04 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 16 juillet 2018 et reçu le 18 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, la société [15], a contesté la décision de la [9] ([11]) de La Sarthe en date du 29 mai 2018, attribuant à Madame [Y] [W], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 11%, consécutivement à la maladie professionnelle du 8 décembre 2016 pour des séquelles de persistance d’une gêne fonctionnelle et de douleurs du rachis lombaire, consolidée le 28 février 2018.
Le 1er janvier 2019, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [15] et la [12] ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2024.
A cette audience, la société [15] représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 8 décembre 2016.
Régulièrement représentée, la [12] sollicite la confirmation de sa décision du 29 mai 2018 mais ne s’oppose pas à une mesure d’expertise sur pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la mesure d’instruction
Au regard du caractère médical du litige opposant la société [15], employeur de Madame [Y] [W], à la [12] s’agissant du taux d’IPP attribué à cette dernière à la suite de la maladie professionnelle du 8 décembre 2016, il convient d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure est sollicitée par l’employeur avant dire droit et à ses frais avancés et sans opposition de la Caisse.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [E] [C], exerçant au [Adresse 3] ; courriel : [Courriel 19], en qualité d’expert
avec mission, au vu des documents adressés, en se plaçant à la date de la consolidation de la maladie professionnelle du 8 décembre 2016, soit le 28 février 2018, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties.
DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'IPP de Madame [Y] [W] imputable à la maladie professionnelle déclarée le 8 décembre 2016, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la [12] de transmettre à l’expert, le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe.
RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur peut demander à la [12], dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu'il mandate l'intégralité du rapport du médecin conseil, de le transmettre sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe.
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [12] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l'intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, leque