PCP JTJ proxi fond, 15 novembre 2024 — 23/05857
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 15/11/2024 à : Me Isabelle NARBONI
Copie exécutoire délivrée le : 15/11/2024 à : Me Xavier VAN GEIT
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/05857 - N° Portalis 352J-W-B7C-C2ZGJ
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDEURS Madame [S] [V] née [I], demeurant [Adresse 4] comparante en personne assistée de Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC339 Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 4] comparant en personne assisté de Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC339 DÉFENDEURS Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0377 Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0377 Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0377
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 16 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 15 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05857 - N° Portalis 352J-W-B7C-C2ZGJ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [V] et Madame [S] [I] épouse [V] ont été gardiens d’immeuble dans l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 7] où vivent Monsieur [M] [B], Monsieur [J] [Z], et Monsieur [H] [Y], copropriétaires et membres et présidents du conseil syndical.
Monsieur [F] [V] et Madame [S] [I] épouse [V] ont été licenciés en 2018.
Par actes d’huissier signifiés le 11 mai 2018, Monsieur [F] [V] et Madame [S] [I] épouse [V] ont fait assigner Monsieur [M] [B], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [H] [Y] devant le tribunal d’instance de Paris aux fins d’indemnisation de leur préjudice moral.
Suivant jugement du 10 mai 2019, le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence matérielle, l’exception de litispendance et de connexité soulevées en défense et sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [F] [V] et Madame [S] [I] épouse [V] dans l’attente de l’issue de la plainte pénale de Madame [S] [I] épouse [V] à l’encontre de Monsieur [M] [B], Monsieur [J] [Z], et Monsieur [H] [Y].
Le 19 août 2022, le juge d’instruction saisi de la plainte avec constitution civile de Madame [S] [I] épouse [V] du 9 août 2018 pour des faits de harcèlement moral au travail par Monsieur [M] [B], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [H] [Y] du 11 avril 2016 au 19 avril 2018 a prononcé une ordonnance de non lieu.
Le sursis à statuer prononcé le 10 mai 2019 a été révoqué le 22 décembre 2023 et l’affaire rappelée à l’audience.
Lors de l'audience du 16 septembre 2024, Monsieur [F] [V] et Madame [S] [I] épouse [V] demandent ainsi au tribunal la condamnation solidaire de Monsieur [M] [B], Monsieur [H] [Y] et Monsieur [J] [Z] à leur payer :
- 6000 € en réparation de leur préjudice moral, - 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [M] [B], Monsieur [H] [Y] et Monsieur [J] [Z] soulèvent l’incompétence du tribunal judiciaire, l’irrecevabilité des demandes, l’irrecevabilité des demandes portant sur les faits antérieurs au 13 mai 2013, s’opposent aux demandes, et demandent la condamnation solidaire de Monsieur [F] [V] et Madame [S] [I] épouse [V] à leur payer à chacun la somme de 2000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Le tribunal se réfère aux conclusions écrites des parties soutenues oralement pour l’exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence au profit du conseil de prud’hommes Il a été statué sur cette demande dans le jugement du 10 mai 2019, ce bien que ce jugement comporte une omission de statuer en son dispositif en ce qu’il ne reprend pas le rejet de l’exception d’incompétence sur laquelle il a été statué dans les motifs du jugement.
En conséquence, l’exception soulevée est irrecevable.
Sur l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil Les faits de harcèlement moral dénoncés par Madame [S] [I] épouse [V] ont donné lieu à une ordonnance de non lieu du juge d’instruction.
Toutefois, si Monsieur [F] [V] et Madame [S] [I] épouse [V] soutiennent notamment dans leurs conclusions avoir subi des faits de harcèlement moral, ils fondent leur demande d’indemnisation sur l’article 1240 du code civil et la faute quasi délictuelle des défendeurs qui peut exister indépendamment de la caractérisation pénale des faits de harcèlement moral. En outre, seule Madame [S] [I] épouse [V] s’était constituée partie civile.
Ainsi, l’ordonnance de non lieu relative aux faits de harcèlement moral dénoncés par Madame [S] [I] épouse