PS ctx technique, 23 octobre 2024 — 19/04835

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] 3 Expéditions délivrées par [10] aux parties et à l’expert le :

PS ctx technique

N° RG 19/04835 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCMQ

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

11 Septembre 2018

JUGEMENT rendu le 23 Octobre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [P] [L] [Adresse 2] [Localité 4]

Comparant en personne

DÉFENDERESSE

[8] SERVICE DES RENTES [Adresse 5] [Localité 3]

Représentée par Madme [F] [B] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame MAKSENE, Assesseur Monsieur CASTAN, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 23 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/04835 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCMQ

DEBATS

À l’audience du 27 Août 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES   Monsieur [P] [L], né le 6 janvier 1971, qui exerçait la profession de Boulanger a adressé à la [9] une déclaration de maladie professionnelle en date du 18 août 2017 avec un certificat médical initial du 16 août 2017 mentionnant une tendinite chronique du sus-épineux de l’épaule droite et gauche.

Cette maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.

Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 19 juin 2018.

Par décision du 27 juin 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% pour séquelles chez un droitier victime d’une tendinopathie de l’épaule gauche traitée médicalement, consistant en la persistance d’une limitation douloureuse résiduelle de plusieurs mouvements de l’épaule.

Par courrier adressé le 11 septembre 2018 et reçu le 14 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [P] [L] a contesté cette décision.

Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 27 août 2024.

A cette audience, Monsieur [P] [L] a comparu et indiqué qu’il contestait le taux notifié par décision de la Caisse en date du 27 juin 2018 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire.

Il demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l’intégralité des séquelles de cette tendinopathie de l’épaule gauche et de son incidence sur l’exercice de sa profession de boulanger.

La [9], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision comme conforme au barème applicable mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une mesure d’expertise sur pièces.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.

MOTIFS

Sur le taux d’IPP

L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l’espèce, Monsieur [P] [L], a été victime d’une maladie professionnelle déclarée le 18 août 2017 et datée selon certificat médical initial au 16 août 2017 (tendinopathie de l’épaule gauche).

Le taux d’IPP fixé par la Caisse dans sa décision du 27 juin 2018 est contesté par le requérant.   La date de consolidation est fixée au 19 juin 2018, date non contestée par le requérant.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".

En l'espèce, compte tenu de l’accord de la Caisse sur l’opportunité d’une mesure d’expertise, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à sa charge, étant observé qu’il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consol