Service des référés, 19 novembre 2024 — 24/52654

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/52654 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PLD

N° : 11

Assignation du : 03 Avril 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 novembre 2024

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

La S.A.R.L. LE BON ETAT [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Elsa GIANGRASSO, avocat au barreau de PARIS - #A0438

DEFENDERESSE

La S.C.I. LAN [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS - #B0594

DÉBATS

A l’audience du 07 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte authentique en date du 31 octobre 1996, M. [G], aux droits duquel vient la société Lan, a donné à bail commercial à M. [B], des locaux situés [Adresse 1]-[Adresse 2] à [Localité 5] pour une durée de neuf ans à compter du 16 juillet 1995, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 120 000 francs, hors taxes et hors charges, payable à terme échu et à une échéance mensuelle.

Par acte sous seing privé en date du 26 février 2003, M. [B] a cédé son fonds de commerce ainsi que les droits locatifs y afférents à la société Le Bon Etat qui y exploite une pizzeria, sous l’enseigne « [6] ».

Par acte d’huissier de justice en date du 31 décembre 2003, la société Lan a fait délivrer à la société Le Bon Etat un congé avec offre de renouvellement à compter du 16 juillet 2004, moyennent un loyer annuel de 44 000 euros.

Par avenant en date du 19 décembre 2005, la société Lan a consenti à la société Le Bon Etat un renouvellement du bail commercial expirant le 15 juillet 2004 pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 26 460 euros.

Parvenu à son terme, le bail s’est tacitement prolongé.

Soutenant que la société Lan a, sur l’ensemble immobilier dont une partie des locaux est louée à la société Le Bon Etat et l’autre partie est exploitée par elle comme un hôtel, entrepris des travaux ayant eu des répercussions sur les conditions d’exploitation de son restaurant, la société Le Bon Etat a, par courrier en date du 26 juillet 2021, dénoncé à la société Lan, notamment, les désordres causés par les travaux.

Par courrier en date du 22 octobre 2021, le conseil de la société Lan a apporté une réponse sur chacun des désordres allégués par la société Le Bon Etat.

Par acte d’huissier de justice en date du 7 juillet 2022, la société Lan a fait délivrer à la société Le Bon Etat un congé à effet au 31 mars 2023, avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2023, la société Lan a fait assigner la société Le Bon Etat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour avis sur le montant de l’indemnité d’éviction due à la locataire et sur le montant de l’indemnité d’occupation due depuis le 1er avril 2023.

Par ordonnance en date du 16 mai 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation mais a rejeté la demande reconventionnelle de la société Le Bon Etat tendant à ce que la mission de l’expert soit exécutée en tenant compte des troubles de jouissance subis par le preneur du fait du bailleur ayant impacté son chiffre d’affaires, ayant estimé que l’existence d’un trouble de jouissance susceptible d’affecter le chiffre d’affaires n’est pas établi au regard du seul procès-verbal d’huissier versé aux débats.

Par arrêt en date du 1er mars 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement cette ordonnance et, statuant à nouveau, a dit que l’expert devra rechercher si la suppression d’une aération de la salle en sous-sol et d’une sortie de secours ainsi que la déviation du conduit d’extraction du four à pizza ont eu une incidence sur la jouissance et l’exploitation des locaux par la société Le Bon Etat et, dans l’affirmative, tenir compte de cette incidence et la chiffrer en vue de déterminer la valeur locative des locaux, l’indemnité d’occupation due par la société Le Bon Etat et le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle celle-ci peut prétendre.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, la société Le Bon Etat a fait assigner la société Lan devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article L. 145-28 du code de commerce et des articles 1719 et 1720 du code civil et de l’article 566 du code de procédure civile :

Sa condamnation à réaliser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, l