PCP JTJ proxi requêtes, 19 novembre 2024 — 24/02836
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : parties
Copie exécutoire délivrée à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/02836 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45E5
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSE Association MMA FACTORY, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 19 novembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02836 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45E5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 14 mai 2024, M. [S] a sollicité la convocation de l’association MMA Factory aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 465 euros en principal et celle de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 15 octobre 2024 M. [S] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait souscrit un abonnement auprès d’une salle de sport, l’adhésion nécessitant un certificat médical pour pratiquer. Il indique qu’après deux séances il est apparu que la broche consolidant son os du poignet était rompue et qu’il ne pouvait fournir de certificat d’aptitude ni pratiquer le sport de combat pour lequel il était inscrit, ceci d’autant plus que son activité salariée nécessitait l’utilisation du poignet.
L’association MMA Factory, régulièrement citée à personne, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats, n’a pas comparu. La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [S] a souscrit en ligne en septembre 2023 un abonnement auprès de l’association MMA Factory aux fins de pratiquer un sport de combat, moyennant un versement de 465 euros, ainsi qu’en fait foi le relevé bancaire versé aux débats.
Le 15 janvier 2024, il a sollicité le remboursement de la somme versée au motif qu’il souffrait d’une fracture du poignet nécessitant une intervention chirurgicale le rendant définitivement inapte à la pratique d’un sport de combat.
Il produit à l’appui de sa demande divers examens médicaux justifiant de la blessure ainsi qu’un certificat médical du 12 décembre 2023 du docteur [X] [I] indiquant qu’il présente une inaptitude à la pratique du sport pour une durée indéterminée.
M. [S] ne justifie pas, comme il l’avait soutenu en premier lieu que la validité du contrat était soumise à la condition de remise d’un certificat médical d’aptitude, aucune clause en ce sens ne figurant dans les conditions générales communiquées à l’audience.
Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. L’article 1224 prévoit par ailleurs que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire prévue au contrat, soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, si les conditions générales de l’abonnement prévoient une possibilité de suspension automatique du contrat en cas d’empêchement non définitif lié à la santé de l’abonné, il est en revanche précisé que si l’abonné rompt le contrat avant le terme prévu de l’abonnement choisi, le prix de l’abonnement demeure un forfait intégralement acquis à l’association.
En l’espèce, M. [S] ne sollicite pas la suspension du contrat, mais sa résolution fondée non pas sur l’inexécution de son cocontractant, mais sur l’impossibilité définitive dans laquelle il se trouve de pratiquer.
Cette résolution n’étant prévue ni par les conditions contractuelles, ni par la loi, laquelle ne prévoit de résolution qu’en cas d’inexécution imputable au cocontractant, M. [S] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens éventuels à sa charge
Fait à PARIS, le 19 novembre 2024
le greffier le Président