PCP JCP fond, 12 novembre 2024 — 24/02843
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/02843 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JCV
N° MINUTE : 2024/3
JUGEMENT rendu le mardi 12 novembre 2024
DEMANDERESSE Société FRANFINANCE venant aux droits de La Société Générale siège social au [Adresse 1] RCS de [Localité 4] sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE Madame [D] [C], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 12 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02843 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JCV
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er décembre 2021, Mme [D] [C] a ouvert un compte bancaire de dépôt auprès de la SOCIETE GENERALE.
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2022, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance à l'égard de Mme [D] [C] d’un montant 8 973,37 euros à la SA FRANFINANCE.
C'est dans ce contexte que la SA FRANFINANCE a fait assigner Mme [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 7 février 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 8 806,11 euros au titre du découvert en compte, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et avec capitalisation des intérêts,500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et que la banque dépositaire du compte lui ayant cédé la créance a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 4 août 2022.
A l'audience du 13 mai 2024, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais et commissions (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office.
Assigné suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [D] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement du 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté que la demanderesse n’a pas justifiée, comme elle avait été invitée à le faire, par note en délibéré, de la régularité de son assignation en produisant le justificatif de l’envoi par l’huissier de la lettre recommandée avec accusé de réception, et a ordonné la réouverture des débats.
A l’audience du 11 septembre 2024, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Mme [D] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 1er juin 2022.
Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se so