PS ctx technique, 13 novembre 2024 — 19/06793
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
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PS ctx technique
N° RG 19/06793 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPHNR
N° MINUTE :
Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
01 Juin 2018
JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [O] [G] CHEZ [Localité 8] [G] [Z] [Adresse 1] [Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[7] [Adresse 2] [Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur DANTZLINGER, Assesseur Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 13 Novembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/06793 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPHNR
DÉBATS
À l’audience du 04 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [O] [G] né le 27 Juin 1963, exerçait la profession de technicien automobile, a déposé auprès de la [5] ([7]) une demande de pension d’invalidité, le 1er novembre 2017. Par décision en date du 15 novembre 2017, la [7] lui a octroyé une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2017. Le médecin-conseil a ainsi estimé qu’il présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant le classement dans la catégorie 2. Par courrier adressé le 1er juin 2018 et reçu le 4 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux et de l’incapacité de Paris, Monsieur [O] [G] a contesté cette décision, au motif que la catégorie d’invalidité qui lui est reconnue ne correspond plus à son état de santé et ne lui permet pas de bénéficier de l’aide d’une tierce personne. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 Juin 2023.
Par jugement rendu le 20 septembre 2023, le tribunal a désigné le docteur [W] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [O] [G], avec pour mission de décrire son état d’invalidité, de dire si à la date du 1er novembre 2017, il présentait une invalidité ayant pour effet, non seulement de l’empêcher d’exercer une profession quelconque, mais également de l’obliger à avoir recours à l’assistance constante d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le Docteur [W] a déposé son rapport le 28 février 2024 et a conclu qu’à la date du 1er novembre 2017, le requérant présentait une incapacité réduisant sa capacité de travail ou de gain relevant de la catégorie 2.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 4 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [O] [G] comparaît et maintient son recours en demandant l’attribution d’une pension d’invalidité de catagorie 3 afin de bénéficier de l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne.
Régulièrement avisée, la [7] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Selon l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985:
« L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ».
L'article L 341-3 du même code, dans sa version issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 dispose que :
« L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ».
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