PS ctx technique, 23 octobre 2024 — 19/02271
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maitre COURTILLAT en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/02271 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO33T
N° MINUTE :
Requête du :
17 Septembre 2018
JUGEMENT rendu le 23 Octobre 2024 DEMANDERESSE
Madame [N] [L] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparant et assisté de Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, absent à l’audience des débats
DÉFENDERESSE
[6] SERVICE DES RENTES [Adresse 4] [Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur HULLO, Assesseur, Monsieur HASSON, Assesseur,
Décision du 23 octobre 2024 PS ctx technique RG n° 19/02271 - N°Portalis : 352J-W-B7D-CO33T
assistés de C écile STAVRIANAKOS, faisant fonction de greffier aux débats et de Paul LUCCIARDI greffier à la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024 prorogé au 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [N] [L], née le 3 juillet 1978, qui exerçait la profession d’employée de magasin, a adressé à la [7] un certificat de rechute de maladie professionnelle en date du 14 janvier 2016 mentionnant une récidive de canal carpien droit en lien avec une maladie professionnelle du 13 octobre 2010.
Cette rechute a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 29 novembre 2017, la Caisse a fixé la date de consolidation suite à la rechute au 2 janvier 2018.
Par décision du 6 septembre 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4% à la date de consolidation pour les séquelles d’un canal carpien droit opéré consistant en phénomènes douloureux et une baisse de la force globale de la main droite avec gêne fonctionnelle très modérée chez une droitière.
Par courrier adressé le 24 septembre 2018 et reçu le 25 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [N] [L] a contesté la décision de la Caisse du 6 septembre 2018.
Elle a également adressé à la [7] un certificat de rechute de maladie professionnelle en date du 17 octobre 2016 mentionnant une récidive d’épaule droite douloureuse en lien avec une maladie professionnelle du 13 octobre 2010.
Cette rechute a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
La Caisse a fixé la date de consolidation suite à la rechute au 2 décembre 2017.
Par décision du 20 mars 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 11% à la date de consolidation pour une aggravation des séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite chez une travailleuse manuelle droitière avec limitation douloureuse et raideur de la mobilité.
Par courrier adressé le 16 mai 2018 et reçu le 18 mai 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [N] [L] a contesté la décision de la Caisse du 20 mars 2018.
Le 1er janvier 2019, les deux dossiers ont été transférés au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 septembre 2023.
Par jugement rendu le 15 novembre 2023, la formation de jugement a ordonné la jonction entre les deux instances et a désigné le Docteur [T] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [N] [L], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 13 octobre 2010 en se plaçant à la date de consolidation du 2 décembre 2017 pour la tendinopathie de l’épaule droite et du 2 janvier 2018 pour le canal carpien droit.
Le Docteur [T] a déposé son rapport le 23 janvier 2024 et :
- pour l’épaule droite a évalué à 15% à la date de consolidation du 2 décembre 2017.
- pour le canal carpien droit a évalué à 9% à la date de consolidation du 2 janvier 2018.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 19 juin 2024.
A cette audience, Madame [N] [L] assistée de son conseil a indiqué qu’elle acceptait l’évaluation des taux retenus par l’expert et a formé une demande en paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7], régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024 prorogé au 23 octobre 2024.
MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité