PCP JTJ proxi fond, 12 novembre 2024 — 24/02824

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02824 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44P2

N° MINUTE : 2024/7

JUGEMENT rendu le mardi 12 novembre 2024

DEMANDERESSE S.D.C. [Localité 10] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le CABINET SAIN LAMBERT, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109

DÉFENDERESSE Madame [L] [V], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 septembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 12 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02824 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44P2

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [V] est propriétaire des lots n°25 et 38 d'un immeuble situé [Adresse 8], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] Paris (75015), représenté par son syndic, la Cabinet SAINT LAMBERT, a fait assigner Mme [L] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 2 017,19 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2024 pour la somme de 1 672,27 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,3 000 euros à titre de dommages et intérêts,la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.

A l'audience du 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.

Mme [L] [V], régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le justificatif de la qualité de copropriétaire de Mme [L] [V] tel que cela résulte du relevé de propriété pour les lots n°25 et 38, - le relevé individuel de compte portant sur la période du 1er juillet 2023 au 7 mars 2024 et arrêté à cette date à 2 017,19 euros (en ce inclus 648 euros de frais), - les appels de fonds couvrant la période, - les procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété en date du 8 juin 2023, ayant notamment : ▸ approuvé le budget prévisionnel pour les exercices 2023 et 2024, ▸ décidé des travaux ou opérations suivants : réalisation d'un