PS ctx technique, 23 octobre 2024 — 21/01263

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 24] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées à L’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 24] et au Docteur [Y] en LRAR le : 3 Expéditions délivrées en LS aux parties et à Maître BLANCHARD le :

PS ctx technique

N° RG 21/01263 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUOL3

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

20 Mai 2021

JUGEMENT rendu le 23 Octobre 2024 DEMANDERESSE

Madame [M] [J] [Adresse 8] [Adresse 20] [Localité 6]

Comparante et assistée de Maître Valérie BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024004783 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 24])

DÉFENDERESSE

[23] [Localité 24] [Adresse 4] [Localité 5] Dispensée de comparution

PARTIE INTERVENANTE

[9] [Localité 24] [Adresse 25] [Adresse 18] [Localité 7] Décision du 23 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 21/01263 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUOL3

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur HULLO, Assesseur, Monsieur HASSON, Assesseur,

assistés de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de greffier aux débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier à la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 19 Juin 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024 prorogé au 23 Octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier adressé le 20 mai 2021 et reçu le 21 mai 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [M] [J], née le 12 avril 1962, qui exerçait la profession d’aide à domicile, a contesté la décision de la [16] ([13]) de PARIS du 6 avril 2021 prise sur recours préalable administratif obligatoire contre la décision initiale du 26 mai 2020 suite à sa demande déposée le 28 février 2020, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité évalué comme compris entre 50 et 79% mais sans retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2024.

Représenté par son conseil, Madame [M] [J] a contesté la décision de refus de la [23] Paris sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par son équipe pluridisciplinaire et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa polypathologie à la date de sa demande du 28 février 2020 en précisant qu’elle souffre de douleurs au long cours qui ne lui permettent plus la station debout ou assise prolongée ce qui réduit son autonomie.

Dispensée de comparution, la [Adresse 21] ([22]) de [Localité 24], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a sollicité la confirmation de sa décision du 6 avril 2021 sur recours gracieux, et celle initiale du 26 mai 2020, fait valoir que l’AHH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas de la requérante selon son évaluation, ou bien un taux supérieur à 80%.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024, date prorogée au 23 octobre 2024.

MOTIFS

Sur l’Allocation Adulte Handicapé

Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.

L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

Avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;Souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont