PS ctx technique, 13 novembre 2024 — 24/01224

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la [15] [Localité 22] et au Docteur [G] le : 3 Expéditions délivrées par [18] aux parties et à Maître GENTILHOMME le

PS ctx technique

N° RG 24/01224 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JXT

N° MINUTE :

Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

04 Février 2024

JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [Y] [C] [Adresse 4] [Localité 7]

Représentée par Maître Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Membre de la famille Mme [L] [J] [U] Membre de la famille M. [S] [C] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024008123 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])

DÉFENDERESSE

[21] [Localité 22] [Adresse 5] [Localité 6]

Représentée par Madame [W] [E] munie d’un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

[15] [Localité 22] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 16] [Localité 8]

Décision du 13 Novembre 2024 PS ctx technique N° RG 24/01224 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JXT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur DANTZLINGER, Assesseur Monsieur VESSIERE, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 04 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier réceptionné par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 30 juillet 2024, Monsieur [Y] [C], né le 11 janvier 2017, représenté par ses parents, Madame [L] [U] et Monsieur [S] [C], a contesté la décision de la [14] ([12]) de Paris du 9 janvier 2024, sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre la décision initiale du 19 septembre 2023 suite à sa demande initiale déposée le 30 novembre 2022 qui :

- fixe le taux d'incapacité de l'enfant comme compris entre 50 et 79%,

- lui attribue l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) de base pour une période de 5 ans,

- rejette la demande de complément de l'AEEH, - rejette la demande de plan personnalisé de compensation prévoyant une aide humaine individualisée en milieu scolaire (AESH), - rejette la demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité, - rejette la demande d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse ([10]), - rejette la demande de prestation compensation du handicap (PCH).

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 septembre 2024.

A l'audience, régulièrement représentés, Madame [L] [U] et Monsieur [S] [C] ont indiqué qu'ils contestaient le refus d'attribution du complément 2 de l'AAEH, d'AESH et de la carte CMI mention invalidité.

Ils expliquent que l'enfant [Y] souffre de diabète de type 1 qui entraîne des signes cliniques invalidants caractérisés par de l'hypoglycémie, une fatigabilité et des difficultés d'apprentissage en sorte que son handicap nécessite un suivi particulier avec un parcours de scolarisation adapté.

Ils évaluent un besoin d'AESH à un minimum de 2 heures par semaine en se fondant sur le GEVA sco pour les années 2022-2023 et sollicitent également le complément 3 de l'AEEH en raison des frais générés par le parcours de soins rendus nécessaires par la pathologie de l'enfant.

Ils précisent que sa mère doit assurer une surveillance permanente de l'enfant ce qui ne lui permet pas de travailler.

Ils sollicitent la désignation d'un expert clinique en précisant que la fourchette du taux d'incapacité de l'enfant évalué par la [12] comme comprise entre 50 et 79% est contestée et qu'elle doit être fixée comme supérieure à 80% ce qui justifie l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention invalidité.

Régulièrement représentée, la [Adresse 19] ([20]) de [Localité 22], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l'exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, sollicite le rejet du recours contre ses décisions et valoir que l'AEEH nécessitait la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, ce qui est le cas de l'enfant, en sorte que l'AEEH de base lui a été attribuée mais qu'il ne relève pas d'un complément de l'AEEH au regard des dépenses engagées liées au handicap et alors qu'il n'est pas établi que la cessation d'activité partielle ou totale d'un parent ait été causée par la nécessité de s'occuper de l'enfant, qu'ainsi les conditions d'attribution ne sont pas réunies.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'AEEH et d'AESH

Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durabl