JAF section 4 cab 1, 19 novembre 2024 — 23/37086
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/37086 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPHB
N° MINUTE : 12
JUGEMENT rendu le 19 novembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G] [Adresse 13] [Adresse 13] [Adresse 5] [Localité 11]
Ayant pour conseil Me Malik AIT ALI, Avocat, #C0726
DÉFENDERESSE
Madame [N] [Z] épouse [G] [Adresse 8] [Localité 11]
Ayant pour conseil Me Ilana MREJEN, Avocat, #E1807
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Katia SEGLA Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [D] [G] et Madame [N] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 11], sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union : - [C] [G] née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 11], - [O]-[W] [G] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 11], - [S], [F] [G] né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 12].
Par acte du 11 août 2023, Monsieur [G] a assigné Madame [Z] en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 25 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment : • constaté que les époux résident séparément, • constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs, • fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère et accordé un droit de visite et d'hébergement au père, • fixé à 50 € par enfant soit 150 € par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants.
Par conclusions récapitulatives transmises le 17 mars 2024 par voie électronique, M. [V] [G] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives transmises le 25 avril 2024 par voie électronique, Mme [N] [Z] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 17 septembre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation délivrée le 11 août 2023,
DÉCLARE irrecevable la demande en divorce présentée par Monsieur [G] ;
PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l'époux, de :
Monsieur [V] [D] [G] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10] (Algérie) de nationalités algérienne et française
et de
Madame [N] [Z] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14] (Algérie) de nationalités algérienne et française
Mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 11]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONDAMNE Monsieur [G] à verser à Madame [Z] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 11 août 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉBOUTE Madame [Z] de ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vi