PS ctx technique, 13 novembre 2024 — 19/01289

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société [14] et au Docteur [B] [M] le : 2 Expéditions délivrées par [13] au défendeur et à Maître CAFFIN LS aux parties, à Maître CAFFIN et à l’expert le :

PS ctx technique

N° RG 19/01289 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZBV

N° MINUTE :

Requête du :

05 Juin 2018

JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2024 DEMANDERESSE

Société [14] [Adresse 4] [Localité 6]

Représentée par Maître Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[11] SERVICE AT-INVALIDITE [Adresse 17] [Localité 5]

Représentée par Madame [G] [P] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur DANTZLINGER, Assesseur Monsieur VESSIERE, Assesseur

Décision du 13 Novembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/01289 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZBV assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 04 Septembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier adressé le 5 juin 2018 et reçu le 6 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, la société [14], a contesté la décision de la [8] ([10]) de SEINE et MARNE en date du 23 avril 2018, attribuant à Madame [T] [J], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, consécutivement à la maladie professionnelle du 2 septembre 2013 pour des séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche chez une droitière consistant en limitation douloureuse de l’épaule gauche, consolidée le 6 avril 2018.

Le 1er janvier 2019, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

La société [14] et la [11] ont été convoquées à l’audience du 04 septembre 2024.

A cette audience, la société [14] représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de ramener le taux d’IPP à 8% et si nécessaire, avant dire droit, ordonner une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 2 septembre 2013.

Régulièrement représentée, la [11] sollicite la confirmation de sa décision du 23 avril 2018 mais ne s’oppose pas à une mesure d’expertise sur pièces.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la mesure d’instruction

Au regard du caractère médical du litige opposant la société [14], employeur de Madame [T] [J], à la [11] s’agissant du taux d’IPP attribué à cette dernière à la suite de la maladie professionnelle du 2 septembre 2013, il convient d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.

Cette mesure est sollicitée à titre subsidiaire par l’employeur avant dire droit et à ses frais avancés.

Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,

Avant dire droit :

ORDONNE une expertise sur pièces

DÉSIGNE pour y procéder le docteur [E] [W], exerçant au [Adresse 3] ; courriel : [Courriel 18], en qualité d’expert

avec mission, au vu des documents adressés, en se plaçant à la date de la consolidation de la maladie professionnelle du 2 septembre 2013, soit le 6 avril 2018, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties.

DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'IPP de Madame [T] [J] imputable à la maladie professionnelle déclarée le 2 septembre 2013, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.

ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la [11] de transmettre à l’expert, le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe.

RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur peut demander à la [11], dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu'il mandate l'intégralité du rapport du médecin conseil, de le transmettre sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe.

RAPPELLE qu’en application du même texte, la [11] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande