19eme contentieux médical, 18 novembre 2024 — 23/02283

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19eme contentieux médical

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème contentieux médical

N° RG 23/02283

N° MINUTE :

Assignation du : 13 Février 2023

CONDAMNE

SB

JUGEMENT rendu le 18 Novembre 2024 DEMANDEURS

Monsieur [X] [V] [Adresse 5] [Localité 4]

ET

Madame [R] [V] [Adresse 5] [Localité 4]

Représentés par Maître Victor COLLADOS-AARPI AKCS Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0301 et par la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF agissant par Maître Caroline BOBTCHEFF, avocat au barreau de Saint-Pierre (La Réunion), avocat plaidant

DÉFENDERESSES

La CLINIQUE [9] [Adresse 2] [Localité 6]

Représentée par la SELARL FABRE & ASSOCIEES représentée par Maître Diane ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124

La [Adresse 11] [Adresse 1] [Localité 3]

Non représentée Décision du 18 Novembre 2024 19eme contentieux médical RG 23/02283

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame BOYER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [V], né le [Date naissance 8] 1949, a été opéré le 8 juillet 2019 par le docteur [M] à la clinique [9] de la prostate (résection transurétrale de la prostate). Les suites ont été simples et il est sorti le 12 juillet avant d’être de nouveau admis le soir pour rétention d’urines, ce qui a nécessité la pose d’une nouvelle sonde vésicale. Après un épisode fébrile une antibiothérapie a été mise en place et des cultures ont été réalisées. Il est sorti le 15 juillet 2019 et le 26 juillet un ECBU a mis en évidence un staphylococcus epidermis.

Il a présenté des douleurs lombaires et il a été admis au centre hospitalier de [Localité 19] pour ces douleurs lombaires le 1er août 2019. Il a reçu une injection par cathéter ayant provoqué une inflammation et une veinite. Cette inflammation s’est compliquée au niveau de l’épaule gauche

Un IRM du 7 août 2019 a révélé une spondylodiscite L2-L3 très marquée L2 et il a été transféré au CHU de [Localité 16]. Une ponction de l’épaule gauche a mis en évidence la présence d’un germe. Les infections ont été traitées par antibiothérapie.

Monsieur [X] [V] a saisi la CCI d’île de France le 8 mars 2020. La CCI a désigné les experts [T], [Z] et [K] qui ont conclu le 30 octobre 2020 à une infection nosocomiale pour l’arthrite septique de l’épaule gauche (contractée au centre hospitalier de [Localité 19]) et une incertitude sur la spondylodiscite L2-L3 potentiellement contractée à la clinique BLOMET lors de l’intervention sur la prostate. Le DFP a été fixé à 20%.

Le centre hospitalier de [Localité 19] et Monsieur [V] ont conclu une transaction, le 4 février 2022, fixant l’indemnisation pour les conséquences de l’arthrite septique à 63 664,42 euros.

S’agissant de la spondylodiscite L2-L3, Monsieur et Madame [V], par actes délivrés le 13 février 2023, ont fait assigner la clinique BLOMET et la [Adresse 15] devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et de voir liquider les préjudices. Ils demandent au tribunal de :

Déclarer la clinique BLOMET responsable de l’infection nosocomiale par spondylodiscite contractée au décours de l’intervention du 8 juillet 2019 Fixer le préjudice strictement imputable à la somme totale de 81171,01 € dont 27002,13€ revenant à monsieur [V] après déduction de la créance de la CPAM, décomposée comme suit : - au titre des dépenses de santé restées à charge, 76,50€ - au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1125,63€ - au titre des souffrances endurées, 10 000€ - au titre du déficit fonctionnel permanent, 5800€ - au titre du préjudice esthétique temporaire, 5000 € - au titre du préjudice d'agrément,5000€ Condamner la clinique BLOMET à payer 27002,13€ à monsieur [V], Condamner la clinique BLOMET à payer à madame [V], 1236,80€ en réparation des frais de déplacement7500€ au titre de son préjudice d’affectionCondamner la clinique BLOMET à payer à monsieur et madame [V], 3000 € en application de l’article 700 et les dépens

Subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire et surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires et les dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives not