19eme contentieux médical, 18 novembre 2024 — 22/09334
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème contentieux médical
N° RG 22/09334
N° MINUTE :
Assignations des : - 22 Juin 2022 - 19 Juillet 2022
CONDAMNE
SB
JUGEMENT rendu le 18 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y] [F] [T] [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Maître Jean JEAN-JOSEPH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0223
DÉFENDERESSES
La SAS CLINICA AESTHETIC CENTER [Adresse 4] [Localité 7]
Représentée par l’AARPI November Avocats, dont est membre Maître Ilyacine MAALLAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2607
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE-MARITIME [Adresse 6] [Localité 1]
Représentée par la SELARL BOSSUS & ASSOCIES agissant par Maître Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
Décision du 18 Novembre 2024 19ème contentieux médical RG 22/09334
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame BOYER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [T] née le [Date naissance 5] 1992 a consulté la clinique ESTHETIC CENTER pour des soins d’épilation au laser les 18, 19 janvier, 12 avril et 7 juin 2019. Elle avait reçu un cadeau pour 5 séances d’épilation laser des jambes, aisselles et maillot intégral pour un coût de 899 euros. Lors de la 3ème séance d’épilation le 7 juin 2019 elle s’est plainte de douleurs malgré l’application de la crème anesthésiante avant la séance et a interrompu la séance et demandé une ambulance pour se rendre à l’hôpital. Elle a été conduite à l’hôpital [8] où il a été constaté des brûlures du second degré au niveau des jambes, des aisselles et du périnée. Il lui a été prescrit 1 tube tulle gras de Flammazine et des comprimés d’Ixprim et des soins de pansement gras, du désinfectant et du sérum physiologique.
Le certificat du 11 juin 2019 relève des lésions multiples circulaires, érythémateuses avec parfois des lésions crouteuses punctiformes de 1 à 2 cm de diamètre intéressant les deux creux axillaires, le périnée et la face antérieure des 2 cuisses. Elle a consulté ensuite un psychiatre et une psychologue.
Elle a saisi le juge des référés de ce tribunal qui, par ordonnance du 25 octobre 2019, a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [J].
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 mars 2021.
L'expert relève que les opérations d’épilation esthétiques ont été effectuées par des personnes non-médecins et qu’aucun médecin n’était présent dans la pièce, que le protocole de soins des brûlures que la clinique a indiqué avoir mis en place n’a pas été communiqué, ni les fiches techniques et de maintenance concernant l’appareil utilisé malgré sa demande. De même, le docteur [J] observe qu’aucune photographie de la période initiale n’a été remise par Madame [T]. Elle a néanmoins conclu au regard des pièces médicales à la réalité des lésions, de l’état séquellaire (cicatrice dyschromique par repigmentation imparfaite de la peau brûlée) et de son imputabilité aux lésions initiales, précisant que la survenue de dyschromie est une complication particulièrement redoutée après une brûlure sur une peau noire quel que soit le type de brûlure et que la patiente brûlée doit en être informée. Elle indique que la séance d’épilation du 7 juin 2019 est à l’origine du dommage constaté, que l’état de santé de Madame [T] n’a ni favorisé ni contribué à la survenue des brûlures mais que la peau noire de Madame [T] a favorisé la survenue de la cicatrice dyschromique constatée sur le côté droit de son pubis.
Elle a évalué les préjudices suivants : blessures subies : brûlures du second degré ; arrêt total d'activité : du 8 au 15 juin 2019 puis du 11 au 23 juin 2019 ; déficit fonctionnel temporaire : 30% du 7 au 15 juin 2019 20% du 16 au 23 juin 2019 10% du 24 juin au 22 juillet 2019 ; souffrances endurées : 3,5/7 ; préjudice sexuel temporaire au regard du siège des brûlures au périnée consolidation des blessures : 23 juillet 2020 ; déficit fonctionnel permanent : non ; préjudice esthétique temporaire : 3/7 ; préjudice esthétique permanent : 1/7 cicatrice dyschromique en forme de cercle sur le côté droit du pubis ;
Au vu de ce rapport, par